Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 février 2017 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre la sanction de révocation, ensemble la lettre du 21 février 2017 l'informant de cette sanction et fixant la prise d'effet de la révocation au 29 février 2017.
Par un jugement n° 1701758 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2019 et 10 juin 2021, M. E..., représenté par Me M..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2017 ainsi que la lettre du 21 février 2017 de La Poste ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens, a méconnu le principe du contradictoire en l'absence de communication de son mémoire en production de pièces du 17 juillet 2018 ;
- il est également insuffisamment motivé et ne contient pas les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision du 2 février 2017 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte : rien n'établit que Mme L... aurait été empêchée, de sorte que M. D..., qui n'était autorisé à signer qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme L..., n'était pas compétent ;
- la décision du 2 février 2017 n'est pas motivée et est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas eu communication de son dossier administratif, qu'il n'a pas été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire, n'a pas été invité à consulter son dossier individuel, ni informé de la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix, que la convocation devant le conseil de discipline est irrégulière en raison d'une erreur d'adressage et du non-respect du délai de mise en instance;
- la décision du 2 février 2017 méconnait le principe non bis in idem dès lors qu'il a déjà fait l'objet de précédentes sanctions à raison des mêmes faits ;
- la décision du 2 février 2017 est entachée d'erreur de fait, de détournement de pouvoir, manifeste un acharnement délibéré de se débarrasser de lui, ainsi qu'un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé et de son appartenance syndicale ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires et pièces enregistrés les 19 octobre 2020 et 19 mai 2021, La Poste, représentée par Me K..., demande à la cour de :
1°) de rejeter la requête de M. E... ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression d'un passage de la requête du demandeur, inscrit en page 13 de la requête initiale et commençant par : " Si Monsieur E... conteste la version des faits rapportés par ledit responsable " et se terminant par : " 12 jours plus tard le 25 août 2015 " ;
3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I... F...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique,
- et les observations de Me K..., représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui a occupé des missions d'agent fonctionnaire au sein de La Poste depuis le 27 janvier 1975, exerçait à la plateforme internationale du courrier de Castelnau d'Estrétefonds (Haute-Garonne) des fonctions d'agent de production depuis le 25 mai 2009. Par une décision du 2 février 2017, La Poste a prononcé à son encontre la sanction de révocation. M. E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette décision, ainsi que la lettre du 21 février 2017 l'informant de cette sanction et fixant la prise d'effet de la sanction au 29 février 2017. Il relève appel du jugement du 8 mars 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'omission à statuer sur des moyens doit être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". L'article R. 613-3 du code de justice administrative dispose que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". L'article R. 613-4 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance et de le viser dans sa décision. S'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Toulouse, fixée en dernier le 17 juillet 2018 à 12H, M. E... a produit la copie d'un certificat d'hospitalisation en psychiatrie mentionnant une entrée au 18 mai 2018 et la copie d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2017. Ce mémoire en production de pièces a été visé par le tribunal, mais n'a pas été examiné, ainsi que cela ressort des visas du jugement. Par ailleurs, en l'absence soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction. Le jugement attaqué n'a ainsi pas été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et est suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, l'article R 741-7 du code de justice administrative précise que : " dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience (...) ".
7. En l'espèce, il ressort du dossier que la minute du jugement attaqué comporte effectivement les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque donc en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision n°211-20 du 30 juillet 2015, régulièrement publiée, le président directeur général de La Poste, M. N... B..., a donné délégation de signature à la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines du Groupe, Mme G... L..., pour signer : " 1- tous les actes de recrutement et de gestion des membres du Comité de Groupe, 2- les rapports de saisine du conseil central de discipline et avis portant proposition de sanction disciplinaire du 4ème groupe, 3- toute sanction disciplinaire du 4ème groupe ", et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, cette délégation a été donnée à M. O... D..., directeur des relations sociales, pour signer les actes prévus aux 2. et 3. précités. Il ne ressort des pièces du dossier que Mme L... n'ait pas été absente ou empêchée, lorsque M. D... a signé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, applicable aux agents de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative, notamment, à l'organisation du service public de La Poste : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 avril 2016, réceptionné par M. E..., ce dernier a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre, de ses droits de se faire assister ou représenter par un ou plusieurs conseils de son choix, de présenter sa défense verbalement ou par écrit et d'obtenir la communication de son dossier. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. E... a exercé son droit à communication de son dossier le 11 mai 2016. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la méconnaissance des dispositions précitées et du non-respect du droit à communication de son dossier individuel doivent être écartés.
11. Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, applicable aux agents de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative, notamment, à l'organisation du service public de La Poste : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ". La convocation et le respect du délai de quinze jours entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la convocation de M. E... à son conseil de discipline du mercredi 14 décembre 2016 à 14H00 a été présenté le 16 novembre 2016, à l'adresse qu'il avait déclarée à la direction des ressources humaines de la PIC Midi Pyrénées, au 4 impasse des Bleuets à Aucamville (Haute-Garonne). L'avis d'instance mentionnait que le pli était tenu à sa disposition dans ce bureau de poste d'Aucamville et ce pli n'a pas été réclamé pendant le délai de mise en instance d'une durée de 15 jours. Si le pli a été présenté également le 17 novembre 2016 à une autre adresse, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette adresse était une adresse de réexpédition communiquée au service public de La Poste par M. E.... Celui-ci, avisé par un avis d'instance que le pli était tenu à sa disposition dans le bureau de poste de Fenouillet, où il a été mis en instance le lendemain, n'a pas davantage réclamé ce pli. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la convocation devant le conseil de discipline serait irrégulière en raison d'une erreur d'adressage.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de la décision en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par tribunal administratif de Toulouse au point 3 de son jugement qui n'appellent pas de précisions en appel.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 susvisée applicable aux agents de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative, notamment, à l'organisation du service public de La Poste : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 susvisée, " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) / Quatrième groupe : (...) - la révocation (...) ".
15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports concordants de MM J..., Crépel et Coulonges, que le 11 septembre 2015, M. E... a refusé de serrer la main de M. J..., responsable traitement, en lui déclarant " je ne te serre pas la main, ta main est sale " puis " ta main est pleine de sang, tu es un meurtrier, je ne serre pas la main aux meurtriers ". M. E... a refusé de suivre son responsable puis de déférer à la convocation du directeur adjoint de l'établissement afin de s'entretenir sur l'altercation. Il est également reproché à l'agent de s'être octroyé le 11 septembre 2015 des temps de pause supérieurs à ce qui est autorisé. La matérialité d'une telle faute est établie par le rapport d'activité dressé par le directeur adjoint de l'établissement le 14 septembre 2015. Il est enfin reproché à M. E... de s'être présenté sur son lieu de travail le 20 mars 2016, alors qu'il était suspendu de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, et d'avoir refusé de le quitter en dépit de la consigne formulée en ce sens à plusieurs reprises par son employeur. Ainsi, M. E..., alors suspendu de ses fonctions, a fait preuve d'une obstination déraisonnée face aux ordres de sa hiérarchie qui lui demandait de quitter les lieux, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Les faits reprochés à M. E..., qui a déjà fait l'objet dans le passé de plusieurs sanctions disciplinaires pour propos injurieux à l'égard de sa hiérarchie, insolence et absentéisme injustifié, sont constitutifs de graves manquements à son devoir d'obéissance hiérarchique. Dans ces conditions, la décision de La Poste du 2 février 2017 portant révocation des fonctions de M. E... n'apparaît ni disproportionnée, ni entachée d'erreur d'appréciation.
17. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ayant entraîné la révocation de M. E... aient déjà fait l'objet de précédentes sanctions. A cet égard, la circonstance que M. E... ait, par le passé, été sanctionné pour des faits de même nature, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit à nouveau sanctionné pour d'autres faits. Enfin, le principe non bis in idem ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte des autres sanctions disciplinaires pour décider la sanction prononcée à raison de nouveaux faits.
18. Enfin, M. E... soutient que la décision attaquée révèle un harcèlement moral et est constitutive d'une discrimination à raison de son engagement syndical. Il n'apporte toutefois aucun élément susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement dont il se dit victime. A cet égard, s'il soutient être victime d'un acharnement de la part de La Poste qui n'a eu de cesse de le sanctionner, il ressort des pièces du dossier que les différentes sanctions dont a fait l'objet M. E... ont été justifiées par ses nombreux manquements professionnels. M. E... n'apporte pas davantage d'éléments susceptibles de faire présumer la discrimination dont il soutient faire l'objet, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse lui a été infligée au regard de la gravité des fautes dont la matérialité est suffisamment établie, et non en raison de son engagement syndical. Par suite, M. E... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2017 prononçant sa révocation à titre disciplinaire, dont la lettre du 21 février 2017 fixe sa prise d'effet au 29 février 2017.
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
20. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
21. Le passage des termes de la requête de M. E... en page 13 commençant par : " si Monsieur E... conteste la version des faits rapportés par ledit responsable " et se terminant par : " 12 jours plus tard le 25 août 2015 " n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste la somme demandée par M. E... au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme I... F..., première conseillère,
Mme C... H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2021.
La rapporteure,
Déborah F...La présidente,
Fabienne ZUCCARELLO
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de la Transformation et de la Fonction publiques en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01903