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12/07/2021 | FRANCE | N°19BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 juillet 2021, 19BX00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 du maire de la commune de La Brède refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, de condamner la commune de La Brède à lui verser la somme de 8 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, ensuite, d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2016 prolongeant pour une durée de six mois sa mise en disponibilité d'office, l'arrêté du 5 avril 2017 le maintenant en mise en dispon

ibilité jusqu'à l'avis du comité médical départemental, l'arrêté du 14 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 du maire de la commune de La Brède refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, de condamner la commune de La Brède à lui verser la somme de 8 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, ensuite, d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2016 prolongeant pour une durée de six mois sa mise en disponibilité d'office, l'arrêté du 5 avril 2017 le maintenant en mise en disponibilité jusqu'à l'avis du comité médical départemental, l'arrêté du 14 juin 2017 prolongeant sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois et l'arrêté du 31 mai 2018 prolongeant sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois pris par le maire de la commune de La Brède.

Par un jugement n° 1604069, 1700428, 1701613, 1703889 et 1800904 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2019 et 18 janvier 2021, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2018 ;

2) d'annuler les arrêtés du 31 août 2016, du 31 octobre 2016, du 5 avril 2017, du 14 juin 2017 et du 31 mai 2018 ;

3) d'enjoindre au maire de la commune de La Brède de tirer les conséquences de l'annulation de ces décisions en régularisant sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4) de condamner la commune de La Brède à lui verser la somme de 9 800 euros majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices qui estime avoir subis du fait de l'illégalité entachant ces arrêtés ;

5) de mettre à la charge de la commune de La Brède la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les motifs du jugement ne mentionnent pas toutes les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, notamment celles de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident est insuffisamment motivé ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme ne comportait pas de représentants du personnel ayant le même grade, ou, à défaut, appartenant au même corps que lui ;

- il est entaché d'incompétence négative dès lors que le maire s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme ;

- le maire a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ;

- les arrêtés prolongeant sa mise en disponibilité d'office sont insuffisamment motivés ;

- ils sont entachés d'incompétence négative dès lors que le maire s'est estimé lié par l'avis du comité médical ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congés ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- la responsabilité de la commune de La Brède est engagée pour illégalité fautive, et, au titre de son accident de service, pour la réparation des préjudices autres que la perte de revenus et l'incidence professionnelle ;

- il a subi un préjudice financier, un trouble dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral ;

- ces préjudices sont directement liés aux décisions illégales.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2021 et le 8 février 2021, la commune de La Brède, représentée par la SCP A...-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A..., représentant de la commune de La Brède.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique de 2ème classe au sein de la commune de La Brède a, le 11 mars 2015, alors qu'il était passager d'un véhicule de service, chuté latéralement, se lésant des vertèbres. Par un courrier du 30 avril 2015, M. C... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le 7 octobre 2015, la commission de réforme a émis un avis défavorable en retenant l'absence de lien direct et exclusif entre la pathologie et le service. Par un arrêté du 20 novembre 2015, le maire de La Brède a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2015 pour absence de lien direct et exclusif entre la pathologie et le service. Par un jugement n°1505326, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de La Brède de procéder au réexamen de la situation de M. C.... Par un arrêté du 31 août 2016, le maire de la commune de La Brède a, de nouveau, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2015. Par un arrêté du 31 octobre 2016, il a prolongé, pour une durée de six mois, la mise en disponibilité d'office de M. C... à compter du 11 mars 2016. Par un arrêté du 5 avril 2017, il l'a maintenu en mise en disponibilité jusqu'à l'avis du comité médical départemental et, par un arrêté du 14 juin 2017, il a prolongé sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 11 mars 2017. Puis, par un arrêté du 31 mai 2018, il a prolongé sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 11 septembre 2017. M. C... a demandé l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1604069, 1700428, 1701613, 1703889 et 1800904 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. M. C... interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il résulte du jugement attaqué que ce dernier vise les textes législatifs et règlementaires, dont il a fait application. Si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision de la loi du 11 juillet 1979 et du code des relations entre le public et l'administration, les premiers juges n'étaient pas tenus de reproduire le texte des nombreuses dispositions générales de procédure dont ils faisaient application. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de l'arrêté du 31 août 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2015 :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. L'arrêté en litige refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident précité, vise la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il indique qu'aucun des certificats sollicités auprès de médecins par l'intéressé pour appuyer sa demande ne paraît de nature à établir une relation certaine, directe et déterminante entre l'accident du 11 mars 2015 et le déchargement d'échafaudage auquel il impute cet accident et qu'il ressort du certificat établi par un médecin le 16 juin 2015 que M. C... souffre d'un état pathologique antérieur à l'accident du 11 mars 2015 qui peut être regardé comme étant la véritable origine de cet accident. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du contenu de l'arrêté en litige, que le maire de la commune de La Brède se soit estimé lié par l'avis défavorable de la commission de réforme du 7 octobre 2015 qui se fonde sur l'absence de lien direct et exclusif entre la pathologie et le service. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. (...) / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les représentants du personnel visés au 3 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes : / 1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : / Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat. (...) ".

8. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que les représentants du personnel siégeant à la commission de réforme qui émet un avis sur l'imputabilité au service d'un accident subi par un agent de la fonction publique territoriale doivent être du même grade ou, à défaut, du même corps que cet agent. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de réforme, en ce qu'elle ne comportait pas de représentants du personnel ayant le même grade ou appartenant au même corps que l'intéressé, doit être écarté comme inopérant.

9. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l'accident du 11 mars 2015 : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

10. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions à la date des faits de l'espèce, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire détachent cet événement du service.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., alors qu'il était passager d'un véhicule de service conduit par son collègue, avec lequel ils étaient allés rendre à un loueur un échafaudage qu'ils avaient préalablement démonté, a été victime d'une crise d'épilepsie tonico-clonique généralisée et a chuté sur le côté, dans le véhicule de service, se lésant des vertèbres. S'il ressort des pièces du dossier que la crise d'épilepsie dont a été victime M. C... est intervenue à l'occasion de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions, il ressort du certificat médical du 16 juin 2015 que l'intéressé a lui-même affirmé avoir été victime d'une première crise quatre ans avant cet accident sans avoir de traitement. Si M. C... fait valoir qu'il venait de participer aux opérations de démontage, de chargement et de déchargement d'un échafaudage, aucun certificat médical produit au dossier n'a fait le lien entre l'effort physique qu'aurait fait M. C... en déchargeant l'échafaudage et sa crise d'épilepsie à l'origine de sa chute et les fractures dont il souffre. Ainsi, cette pathologie intrinsèque à l'agent, sans aucun rapport avec le service, est de nature à détacher du service l'accident du 11 mars 2015. Dans ces conditions, l'arrêté en litige refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Brède du 31 août 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident.

S'agissant des arrêtés des 31 octobre 2016, 5 avril 2017, 14 juin 2017, 31 mai 2018 prolongeant la mise en disponibilité d'office de M. C... :

13. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige des actes contestés et de ce que le maire de La Brède se serait à tort estimé lié par les différents avis du comité médical que M. C... reprend en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 18 et 19 du jugement attaqué.

14. Aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. (...) ".

15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12, et dès lors que M. C... avait épuisé ses droits à congé de maladie, il n'est pas fondé à soutenir que son placement en disponibilité d'office pour raison de santé aurait été pris en méconnaissance de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précité.

16. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ".

17. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a jamais été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 et de l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement préalablement à son placement en disponibilité d'office.

18. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de La Brède prolongeant sa mise en disponibilité d'office du 31 octobre 2016, du 5 avril 2017, du 14 juin 2017 et du 31 mai 2018.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

19. Les arrêtés en litige n'étant entachés d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration, M. C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C... soient mises à la charge de la commune de La Brède, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que la commune de La Brède demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Brède présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et à la commune de La Brède.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme D... B..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2021.

La rapporteure,

Déborah B...Le président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19BX00172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00172
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-12;19bx00172 ?
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