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25/06/2021 | FRANCE | N°19BX02013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2021, 19BX02013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Délices d'Inès a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle le maire de Montauban a refusé de lui accorder une autorisation d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse.

Par un jugement n° 1703235 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, la SARL Les Délices d'In

ès, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Délices d'Inès a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle le maire de Montauban a refusé de lui accorder une autorisation d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse.

Par un jugement n° 1703235 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, la SARL Les Délices d'Inès, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle le maire de Montauban a refusé de lui accorder une autorisation d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe général des droits de la défense ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait ;

- les nuisances constituant un trouble à l'ordre public ne sont pas établies ;

- elle fait l'objet de discrimination de la part des services municipaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, la commune de Montauban, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Les Délices d'Inès le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Les Délices d'Inès ne sont pas fondés.

La SARL Les Délices d'Inès n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Montauban.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Les Délices d'Inès exploite un établissement du même nom exerçant une activité de salon de thé et de restauration sur place au 2 place Guibert à Montauban. Elle a bénéficié au cours de la période allant de septembre 2013 à mai 2015 de trois autorisations successives d'occupation temporaire du domaine public pour installer une terrasse devant son commerce, dont la dernière n'a pas été renouvelée. Saisie d'une demande par lettre du 14 avril 2017, le maire de Montauban a refusé de délivrer une nouvelle autorisation d'occupation temporaire du domaine public par décision du 11 mai 2017. La SARL Les Délices d'Inès relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces de la procédure conduite devant le tribunal administratif de Toulouse que, par une ordonnance du 12 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2019 et l'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 11 avril 2019, les parties en étant averties, en application de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, par lettre du 25 mars 2019. Si, pour la SARL Les Délices d'Inès dont la requête avait été enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2017, un avocat s'est constitué le 2 avril 2019 et a demandé un renvoi de l'affaire, le président du tribunal a pu à bon droit, en l'absence de motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire et sans porter atteinte au principe général des droits de la défense, décider de ne pas rouvrir l'instruction et de ne pas procéder au renvoi de l'affaire. Il n'était pas davantage tenu de rouvrir l'instruction du fait de la production, postérieure à la clôture, d'éléments dont la SARL Les Délices d'Inès était en mesure de faire état avant cette clôture. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être écarté.

Sur la légalité de la décision du 11 mai 2017 :

3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2014, régulièrement publié le 14 avril 2014 et transmis le même jour au préfet, le maire de Montauban a donné délégation à Mme B..., adjointe au maire chargée de la réglementation commerciale, du coeur de ville et de l'évènementiel, à l'effet de signer tout acte de gestion courante relevant de ses fonctions. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision litigieuse du 11 mai 2017 mentionne que le refus de délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public se fonde sur les nuisances occasionnées par des personnes fréquentant l'établissement, notamment le bruit et les stationnements en double file, ainsi que sur des plaintes adressées par des riverains. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à la SARL Les Délices d'Inès de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. La circonstance que les motifs de cette décision seraient, selon la société requérante, erronés est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision, telle qu'exigée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'article L. 2122-3 du même code dispose que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale (...) comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) ".

6. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. Une autorisation d'occupation privative du domaine public peut notamment être refusée pour des motifs de police. La prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générées par l'installation d'une terrasse sur une voie publique est au nombre des motifs qui peuvent fonder un refus d'autorisation d'implantation d'une terrasse.

7. Il ressort des pièces du dossier que les 20 mars 2016 à 2h30, 26 mai 2016 à 22h et 22 juin 2016 à 2h30, les services de police municipale sont intervenus pour faire cesser des nuisances sonores ainsi que des occupations irrégulières du domaine public imputables à l'activité de l'établissement exploité par la SARL Les Délices d'Inès. Les attestations produites par la société requérante, notamment celles des 26 septembre 2013 et 3 novembre 2015 ou celles établies en 2019, qui ne portent pas sur la situation contemporaine de la décision litigieuse et sont au demeurant peu circonstanciées, ne sont pas de nature à infirmer les procès-verbaux dressés en 2016 qui font foi jusqu'à preuve contraire. Dès lors, ces faits qui sont matériellement établis sont de nature à justifier la décision du 11 mai 2017 par laquelle le maire de Montauban a, pour des motifs tenant à l'ordre et à la tranquillité publics, refusé d'accorder à la SARL Les Délices d'Inès, l'autorisation d'occupation du domaine public qu'elle sollicitait.

8. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Les Délices d'Inès, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Montauban aurait fait preuve d'une animosité particulière ou d'une attitude discriminatoire à l'égard des co-gérants de la société. Le moyen doit ainsi être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Délices d'Inès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la SARL Les Délices d'Inès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la SARL Les Délices d'Inès, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montauban au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La SARL Les Délices d'Inès versera à la commune de Montauban la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Délices d'Inès et à la commune de Montauban.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. D... C..., président-assesseur,

Mme G... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

Le rapporteur,

Didier C...

La présidente,

Brigitte PhémolantLa greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02013


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 25/06/2021
Date de l'import : 06/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX02013
Numéro NOR : CETATEXT000043703987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-25;19bx02013 ?
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