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17/06/2021 | FRANCE | N°21BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 21BX00759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2005563 du 25 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint

à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C... un titre de séjour dans le délai d'un moi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2005563 du 25 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C... un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 3 mai 2021, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C..., contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête de la préfète, subsidiairement à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard, passé ce délai et, en outre de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 16 mars 1987, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2017. Il a déposé, le 24 juillet 2018, une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2020. Le 14 février 2020, il a adressé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. La préfète relève appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me B....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Bordeaux :

2. Si M. C... fait valoir, d'une part, les actions bénévoles qu'il a exercées au sein d'une association en partenariat avec la maison départementale de la santé, notamment au cours de la récente période d'urgence sanitaire, et l'appréciation favorable portée sur ses actions, d'autre part, son état de santé marqué par un syndrome de stress post-traumatique, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré récemment en France à l'âge de 30 ans. La durée de son séjour sur le territoire français est en majeure partie consécutive à l'instruction de sa demande d'asile en définitive rejetée. Il vit seul en France. Sa conjointe et ses deux enfants résident au Mali et rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé puisse y rejoindre ces derniers. Par ailleurs, M. C... ne peut utilement se prévaloir d'un contrat d'engagement à durée déterminée, dont la poursuite au-delà du 11 mai 2021 est au demeurant conditionné par l'obtention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, qui a été signé le 23 avril 2021, soit postérieurement à la décision litigieuse dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2020.

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les autres moyens invoqués par M. C... :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

4. Par un arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. F..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'avis rendu le 10 septembre 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical concernant M. C... a été établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur l'état de santé de l'intéressé. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne sauraient permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Enfin, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas une autorité administrative au sens de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relatives aux échanges entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives, la circonstance, à la supposer établie, que le procédé ayant permis aux trois médecins d'apposer leurs signatures électroniques sur l'avis ne serait pas conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de cette ordonnance ne permet pas de considérer que ces signatures électroniques seraient irrégulières. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en oeuvre une mesure d'instruction, le moyen tiré d'un vice de procédure ainsi analysé doit être écarté.

7. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu le 10 septembre 2020 un avis selon lequel l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les éléments médicaux produits à l'instance, notamment des certificats médicaux faisant état d'un suivi pour syndrome anxio-dépressif dans un contexte post-traumatique et d'une suspicion d'épisodes épileptiques non corroborés par un électroencéphalogramme, ne peuvent suffire à infirmer l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus.

9. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. Les pièces produites au dossier par M. C... ne permettent pas de caractériser l'existence de risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doivent, par suite, être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 novembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par voie d'appel incident par l'intimé doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le paiement de la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761 1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. En l'espèce, l'État, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés. Les conclusions du préfet présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par voie d'appel incident par M. C... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. H... C... et à Me B....

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. E... D..., président-assesseur,

Mme G... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

Le rapporteur,

Didier D...

La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21BX00759
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;21bx00759 ?
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