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17/06/2021 | FRANCE | N°21BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 21BX00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association contre la carrière d'Ajat et pour la protection de l'environnement du Causse (ACAPEC) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Thenon a, au nom de la commune, délivré à la SAS Lagarde et Laronze un permis de construire une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers.

Par une ordonnance n° 2003180 du 4 décembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2021, l'AC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association contre la carrière d'Ajat et pour la protection de l'environnement du Causse (ACAPEC) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Thenon a, au nom de la commune, délivré à la SAS Lagarde et Laronze un permis de construire une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers.

Par une ordonnance n° 2003180 du 4 décembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2021, l'ACAPEC, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de renvoyer le dossier au tribunal ou de juger au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière dès lors que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, la société Lagarde et Laronze, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ACAPEC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante se borne à produire les accusés d'envoi et de réception sans communiquer le contenu de ces envois, ce qui constitue un moyen de preuve incomplet ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, la commune de Thenon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande de première instance et la requête d'appel sont irrecevables dès lors qu'elles ne contiennent aucune demande d'annulation du permis de construire et que la requérante ne justifie pas avoir observé devant la cour administrative d'appel le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant la commune de Thenon et de Me G... représentant la société Lagarde et Laronze.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le maire de Thenon (Dordgone) a accordé à la société Lagarde et Laronze un permis pour la construction d'une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur un terrain situé dans la zone d'activités du " Rousset ". L'association contre la carrière d'Ajat et pour la protection de l'environnement du Causse (ACAPEC) relève appel de l'ordonnance du 4 décembre 2020 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif qu'elle ne justifiait pas avoir notifié son recours à la commune de Thenon et à la société Lagarde et Laronze ainsi que le prévoient des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".

3. Malgré la demande qui lui a été adressée de produire la preuve de ce qu'elle s'était conformée, devant la cour, à l'obligation fixée par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'ACAPEC n'a produit aucun document apportant une telle preuve. Par suite, sa requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'ACAPEC. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Lagarde et Laronze.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : L'association contre la carrière d'Ajat et pour la protection de l'environnement du Causse versera la somme de 1 500 euros à la société Lagarde et Laronze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association contre la carrière d'Ajat et pour la protection de l'environnement du Causse, à la société Lagarde et Laronze et à la commune de Thenon.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

Mme E... C..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F... A..., première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne C... Le président-assesseur,

Didier Salvi

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21BX00423
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;21bx00423 ?
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