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17/06/2021 | FRANCE | N°21BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 21BX00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a interdit son retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000023 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. E..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a interdit son retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000023 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les erreurs de fait ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 313-14 et le 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnait le 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait le III alinéa 8 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant albanais né en 1987, serait entré en France en septembre 2016 selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 16 février 2018, à la suite du rejet de sa demande d'asile, d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il a demandé, le 26 février 2018, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, le 2 août 2019, il a complété son dossier en se prévalant également des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce code. Par un arrêté du 23 septembre 2019, la préfète de la Gironde a rejeté ses demandes de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a interdit son retour pour une durée de deux ans. M. E... relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant pas sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur le recours gracieux que M. E... lui avait adressé le 28 novembre 2019. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. E... aurait demandé l'annulation de cette décision.

3. Par ailleurs, dans le point 11 de son jugement, le tribunal a répondu, par une argumentation suffisante, au moyen invoqué par M. E... tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances que, selon le requérant, le tribunal n'aurait pas vérifié l'ensemble des critères d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel et qu'il ne se serait pas prononcé sur le caractère déterminant des erreurs de fait soulevées relève du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur la régularité.

4. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E... et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'arrêté a, notamment, bien examiné la promesse d'embauche produite par M. E... à l'appui de sa demande du 2 août 2019 tendant à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces indications, qui ont permis à M. E... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que l'arrêté ne mentionne pas " le dossier d'autorisation de travail en cours " dont il faisait état dans sa demande du 2 août 2019. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

6. Contrairement à ce que soutient M. E..., ni la motivation de l'arrêté contesté ni aucune pièce du dossier ne permettent de considérer que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. La circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que la préfète n'ait pas répondu au recours gracieux qu'il lui a adressé le 28 novembre 2019 n'est pas de nature à caractériser un tel défaut d'examen à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

7. Les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, en vertu desquelles un étranger est tenu, sauf prescription différente, de se présenter à la préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet de convoquer un étranger avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions faute pour M. E... d'avoir été convoqué au guichet de la préfecture, doit être écarté.

8. M. E..., à l'occasion du dépôt de ses demandes, a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartenait, lors du dépôt de celles-ci, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de ses demandes, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, alors même qu'il n'a pas été convoqué par les services de la préfecture, qui n'étaient nullement tenu de le faire ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que M. E... aurait été privé du droit à être entendu doit être écarté.

9. M. E..., qui est entré récemment en France, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas avoir, en France, des liens d'une nature ou d'une intensité particulière. Les circonstances qu'il a suivi une formation de français pendant quelques mois et qu'il a effectué quelques actions de bénévolat pour des associations humanitaires n'étant pas suffisantes, dans les circonstances de l'espèce, pour caractériser de tels liens. Il en est de même des témoignages produits par M. E..., qui, s'ils font état des qualités humaines de M. E..., ne démontrent pas l'existence de liens particuliers. Par ailleurs, M. E... n'est pas dépourvu d'attache en Albanie où réside toute sa famille et où il a vécu la plus grande partie de sa vie.

10. La pathologie invoquée par M. E... ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce le caractère d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. E... au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, ni la circonstance que M. E... a travaillé en France " dans le bâtiment ", ni la promesse d'embauche qu'il produit, ni encore la circonstance que son futur employeur se serait engagé à préparer un dossier complet de demande d'autorisation de travail ne peuvent être regardées comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité professionnelle.

11. Enfin, M. E... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

12. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.

13. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui disposait de son dossier médical et qui n'était pas tenu de convoquer une nouvelle fois l'intéressé alors qu'il ne s'était pas rendu à une première convocation, a estimé que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

14. S'il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre d'une pathologie neurologique invalidante sur le plan social, aucun des documents médicaux qu'il produit, notamment les comptes rendus de consultation du neurologue qui l'a suivi et les certificats médicaux établis par un médecin généraliste en octobre 2019 et juin 2020, qui se bornent à poser un diagnostic sans se prononcer sur les conséquences d'un défaut de soins, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. E.... Par suite, et à supposer même que les soins dont aurait besoin M. E... seraient inaccessibles en Albanie, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen ainsi soulevé par M. E... doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. M. E... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur qui ne sont applicables qu'aux décisions relatives au séjour.

17. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E... une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Ainsi qu'il a été dit au point 14, le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. E... n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. Le moyen ainsi soulevé par M. E... doit donc être écarté.

19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

21. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté contesté indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a interdit à M. E... de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Notamment cet arrêté, qui mentionne de manière exacte que M. E... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, indique la date d'entrée en France de M. E... et comporte des éléments sur sa situation familiale, personnelle, médicale et " professionnelle ". Ces indications, qui ont permis à M. E... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée doit être écarté.

22. Enfin, en indiquant que M. E... avait fait l'objet, le 16 février 2018, d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, la préfète n'a pas entachée sa décision d'une erreur de fait dès lors que M. E... n'a pas contesté cette mesure qui était devenue définitive à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la préfète ne peut être regardée comme ayant fait d'une appréciation manifestement erronée de l'intensité des attaches en France de M. E.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... D..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme G... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne D...Le président-assesseur,

Didier Salvi

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00177 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21BX00177
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;21bx00177 ?
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