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17/06/2021 | FRANCE | N°19BX04031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19BX04031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération n° 02/2017 du 31 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Geyrac a demandé au maire de faire le nécessaire pour recouvrer la somme de 7 500 euros correspondant à sa participation au financement de la réhabilitation du chemin rural desservant sa propriété et d'annuler le titre de recettes n° 31 émis à son encontre le 19 mai 2017 par la commune de Saint-Geyrac tendant au recouvrement de cette somme de 7

500 euros.

Par un jugement n° 1702891 du 28 février 2019, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération n° 02/2017 du 31 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Geyrac a demandé au maire de faire le nécessaire pour recouvrer la somme de 7 500 euros correspondant à sa participation au financement de la réhabilitation du chemin rural desservant sa propriété et d'annuler le titre de recettes n° 31 émis à son encontre le 19 mai 2017 par la commune de Saint-Geyrac tendant au recouvrement de cette somme de 7 500 euros.

Par un jugement n° 1702891 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recettes émis le 19 mai 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019, M. E..., représenté par Me D... de la SCP Maleville, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la plainte pénale qu'il a déposée contre le maire de Saint-Geyrac ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Geyrac du 31 janvier 2017 ;

3°) à titre principal, d'annuler le nouveau titre exécutoire émis par la commune de Saint-Geyrac le 10 mai 2019 fondé sur cette délibération ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 et toute autre décision de la commune exigeant le règlement de la somme de 7 500 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Geyrac une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 200 euros à verser à la SCP Maleville sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité ; en effet le tribunal a statué ultra petita dès lors qu'il a retenu un moyen qui n'était pas soulevé et qui n'était pas d'ordre public, il a statué infra petita ou a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné complètement le moyen tiré du défaut de base légale et il a commis une dénaturation des pièces du dossier ;

- la délibération du 31 janvier 2017 est inexistante ;

- cette délibération est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts puisqu'il n'a jamais donné son consentement à régler la somme en cause et qu'elle entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques et une discrimination ;

- le nouveau titre exécutoire du 10 mai 2019 est privé de base légale du fait de l'illégalité de la délibération du 31 janvier 2017.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 10 mars 2020, la commune de Saint-Geyrac, représentée par Me C..., demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur les plaintes pénales en cours et conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à défaut de communication des pièces relatives à la demande d'aide juridictionnelle, la requête d'appel est tardive ;

- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés

- sa demande tendant à l'annulation de " toute autre décision " exigeant le règlement d'une somme de 7 500 euros est imprécise et donc irrecevable.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 10 mai 2019 par le maire de Saint-Geyrac à l'encontre de M. E... qui n'ont pas été soumises au premiers juges et qui ont, ainsi, le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel.

Les parties ont également été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 31 janvier 2017 du conseil municipal de Saint-Geyrac qui ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief et qui n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Un mémoire présenté par M. E..., représenté par Me D... a été enregistré le 29 avril 2021 en réponse à ce courrier.

Il soutient qu'il y a bien eu une décision du conseil municipal et que la délibération a modifié l'ordre juridique en acceptant sa souscription volontaire.

Un mémoire présenté par la commune de Saint-Geyrac, représentée par Me C..., a été enregistré le 10 mai 2021 en réponse à ce courrier.

Elle soutient que la délibération litigieuse présente le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours en annulation.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 22 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... B... ;

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'automne 2016, la commune de Saint-Geyrac (Dordogne) a fait réaliser des travaux de terrassement sur un chemin rural desservant une parcelle appartenant à M. E.... Par une délibération n° 02/2017 du 31 janvier 2017, le conseil municipal de Saint-Geyrac a demandé au maire de la commune de faire le nécessaire pour recouvrer la somme de 7 500 euros correspondant à la participation de M. E... au financement de la réhabilitation du chemin rural " Lauzelie " desservant sa propriété. La commune de Saint-Geyrac a émis, le 19 mai 2017, à l'encontre de M. E... un titre de recettes n° 31 tendant au recouvrement de la somme de 7 500 euros. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour vice de forme, le titre de recettes émis le 19 mai 2017 et a rejeté le surplus des demandes présentées par M. E.... M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2017 et demande à la cour d'annuler le nouveau titre exécutoire émis le 10 mai 2019 par la commune de Saint-Geyrac à son encontre pour un montant de 7 500 euros.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En considérant, au point 8 du jugement attaqué, que la délibération du 31 janvier 2017 était fondée sur les dispositions des articles D. 161-5 et D. 161-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est borné à répondre aux moyens invoqués par M. E... tirés du défaut de base légale de ladite délibération et de la méconnaissance des articles L. 161-7, L. 161-8 et D. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-9 du code de la voirie routière. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office et n'ont pas statué " ultra petita " alors même que la délibération contestée ne visait pas ces articles et que la commune ne les avait pas invoqués en défense.

3. Contrairement à ce que soutient M. E..., le tribunal a répondu, au point 8 du jugement attaqué, au moyen tiré du défaut de base légale de la délibération du 31 janvier 2017. La circonstance qu'il se soit abstenu de rechercher si la délibération contestée, qu'il avait analysée comme valant acceptation, sur le fondement de l'article D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, de la souscription volontaire de M. E..., avait été publiée et à quelle date relève du bien-fondé du jugement mais n'entache pas sa régularité. Il en est de même de l'appréciation faite par le tribunal sur la portée du document signé par M. E... le 29 août 2016 et sur la nature de la délibération du 31 janvier 2017.

4. Il résulte des deux points précédents que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, pris en toutes ses branches, doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

5. Par la délibération contestée du 31 janvier 2017 le conseil municipal de Saint-Geyrac, après avoir rappelé que M. E... avait signé un document par lequel il acceptait de participer en partie à la réhabilitation du chemin conduisant à sa propriété et précisé qu'il lui avait été demandé une participation de 7 500 euros, s'est borné à demander au maire " de faire le nécessaire auprès du percepteur pour le règlement de cette somme ". Contrairement à ce que soutient M. E..., ce n'est pas par cette délibération que le conseil municipal de Saint-Geyrac s'est prononcé sur la proposition qu'il avait faite de participer au financement des travaux de réfection du chemin rural conduisant à sa propriété mais par celle du 28 avril 2016 aux termes de laquelle le conseil municipal, après avoir rappelé que la commune ne pouvait pas prendre à sa charge la totalité de la dépense dudit chemin, qui ne dessert qu'une maison, et que M. E... avait informé le conseil municipal qu'il participerait pour la moitié du montant des travaux, a décidé " que le chemin (...) serait renforcé par l'entreprise (...) pour un montant de 15 813,60 € TTC ". Par suite, la délibération du 31 janvier 2017, qui n'a ni pour objet ni pour effet de mettre " d'office " une somme quelconque à la charge de M. E... et qui ne revêt, ainsi, aucun caractère décisoire, ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer et de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur les autres conclusions :

7. Les conclusions tendant à l'annulation du nouveau titre exécutoire émis le 10 mai 2019 par la commune de Saint-Geyrac, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

8. Enfin les conclusions de M. E... tendant à l'annulation " toute autre décision exigeant (...) le règlement d'une somme de 7 500 euros à la commune ", qui, comme le soutient la commune, ne sont assorties d'aucune précision, doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Geyrac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. E.... En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint-Geyrac.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Saint-Geyrac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et à la commune de Saint-Geyrac.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme G... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne B... Le président-assesseur,

Didier Salvi

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX04031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19BX04031
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CABINET MALEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;19bx04031 ?
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