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17/06/2021 | FRANCE | N°19BX02973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19BX02973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a refusé de conclure avec elle un bail emphytéotique agricole pour la parcelle AO 32 à Sinnamary.

Par un jugement n° 1700171 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, Mme D..., représentée pa

r Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guya...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a refusé de conclure avec elle un bail emphytéotique agricole pour la parcelle AO 32 à Sinnamary.

Par un jugement n° 1700171 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques de la Guyane du 13 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'État de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 13 décembre 2016 n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû porter une appréciation globale sur sa situation, dès lors qu'elle bénéficie de titres de séjour depuis 2009, que ses six enfants sont scolarisés et qu'elle a produit une étude technique sur la réalisation de son projet et l'activité agricole qu'elle exerce déjà ;

- les textes applicables ne prévoient pas qu'un refus de bail emphytéotique agricole puisse être opposé en l'absence d'une carte de résident.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante surinamaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté sa demande de prise à bail emphytéotique à vocation agricole pour la parcelle AO 32 à Sinnamary.

2. En premier lieu, la prise à bail emphytéotique à vocation agricole de terres dépendant du domaine privé de l'État n'est pas un droit pour celui qui en fait la demande et ne constitue pas une décision refusant une autorisation au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là qu'une décision de refus de donner de telles terres à bail emphytéotique à vocation agricole n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de cet article. Au demeurant, en l'espèce, l'administration, qui n'était pas tenue de motiver son refus, a néanmoins indiqué que la durée d'un an du titre de séjour de Mme D... n'était pas compatible avec celle d'un bail emphytéotique agricole, qui est de dix-huit ans minimum. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " En Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'État peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : (...) 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 5141-17 et R. 5141-18 ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code général de la propriété des personnes publiques que l'administration n'est pas tenue de consentir un bail emphytéotique à vocation agricole et qu'elle dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme D... était titulaire d'un titre de séjour d'un an. Les baux emphytéotiques ayant une durée minimale de dix-huit ans, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a pu considérer à bon droit qu'eu égard aux exigences de mise en valeur du patrimoine agricole, la situation administrative de Mme D... au regard de son séjour en France ne permettait pas de garantir la mise en valeur du domaine privé de l'État pour la durée du bail emphytéotique demandé. A cet égard, les circonstances que Mme D... résidait depuis sept ans en Guyane à la date de la décision attaquée, que ses titres de séjour étaient régulièrement renouvelés, que ses six enfants étaient scolarisés, qu'elle a suivi une formation intitulée " Spécialisation d'initiative locale - Accompagnement à l'insertion agricole " et qu'elle a produit, à l'appui de sa demande, une étude technique sur la réalisation de son projet n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation portée par le directeur régional des finances publiques de la Guyane sur la stabilité de sa situation en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit dont serait entachée la décision du directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a, au demeurant, pas opposé à Mme D... le défaut de présentation d'une carte de résident, et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... C..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne C...Le président-assesseur,

Didier Salvi

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX02973 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19BX02973
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

24-02-02 Domaine. Domaine privé. Régime.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RADE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;19bx02973 ?
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