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17/06/2021 | FRANCE | N°19BX02969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19BX02969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le président de l'université Toulouse Jean Jaurès a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 31 août 2017, et d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le président de cette université a mis fin à ses fonctions de directeur du centre des études universitaires de Madrid.

Par un juge

ment n° 1800340 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le président de l'université Toulouse Jean Jaurès a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 31 août 2017, et d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le président de cette université a mis fin à ses fonctions de directeur du centre des études universitaires de Madrid.

Par un jugement n° 1800340 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2019 et le 19 février 2021, M. E... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du président de l'université Toulouse Jean Jaurès du 23 novembre 2017 et la décision implicite de rejet de sa demande du 31 août 2017, ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge en conséquence les frais de défense qu'il a exposés, y compris pour le présent litige ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance du décret du 6 juin 1984 ;

- les premiers juges auraient dû procéder à l'analyse de l'ensemble des agissements de l'université pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, entre ses points 18 et 14 ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le jugement attaqué et ont commis une erreur de droit ;

- le président de l'université n'était pas compétent pour refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- la décision de refus de protection fonctionnelle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'arrêté du 11 décembre 2017 n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté du 11 décembre 2017 doit être regardé comme une mutation, ce qui supposait une demande de sa part à cet effet, en application de l'article 2 du décret du 6 juin 1984 ;

- il a fait l'objet de harcèlement moral, qui a eu des répercussions sur son état de santé, et justifiait ainsi qu'il bénéficie de la protection fonctionnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2020 et le 9 mars 2021, l'université Toulouse Jean Jaurès, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. E... B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. E... B... sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ;

- les moyens de M. E... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. E... B..., et de Me I..., représentant l'université Toulouse Jean Jaurès.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., professeur des universités, est affecté au département d'études hispaniques et hispano-américaines de l'université Toulouse Jean Jaurès. Il a été désigné comme chargé de mission pour la mise en oeuvre de la convention entre l'Institut français de Madrid et l'université Toulouse Jean Jaurès et pour la direction du centre d'études universitaires de Madrid à compter du 16 juillet 2015. M. E... B... a, par un courrier du 31 août 2017, demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de la situation de harcèlement moral dont il s'estimait victime. Ce courrier étant resté sans réponse, il a demandé le 9 novembre 2017 à " être reconnu dans la plénitude de ses droits ". Par une décision du 23 novembre 2017, le président de l'université Toulouse Jean Jaurès a informé M. E... B... qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande et, par un arrêté du 11 décembre 2017, il a mis fin à sa mission en tant que directeur du centre d'études universitaires de Madrid. M. E... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 31 août 2017, de la décision du président de l'université Toulouse Jean Jaurès du 23 novembre 2017 et de l'arrêté du 11 décembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si M. E... B... soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ces moyens aient été soulevés. Par ailleurs, les premiers juges, en examinant, dans les points 9 à 17 du jugement, si les décisions de refus de protection fonctionnelle prises par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès étaient fondées, se sont prononcés, au regard de l'argumentation développée par M. E... B..., sur les moyens tirés de ce que ces décisions reposaient sur une erreur de droit et sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges n'auraient pas répondu à ces moyens.

3. En second lieu, la méconnaissance par les premiers juges des " éléments de fait " et l'erreur qu'ils auraient commise concernant les éléments de justification des primes de M. E... B..., l'éventuelle contradiction sur la qualification des motifs de l'arrêté du 11 décembre 2017 entre les points 14 et 18 du jugement, et l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges afin de caractériser l'existence de harcèlement moral à l'encontre de M. E... B... ont trait au bien-fondé du jugement attaqué, et ne sauraient avoir d'incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions de refus de la protection fonctionnelle :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) Le président assure la direction de l'université. A ce titre : (...) 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. (...) ".

5. Il appartenait au seul président de l'université, auquel les dispositions de l'article L. 7122 du code de l'éducation citées ci-dessus confèrent autorité sur l'ensemble des personnels de l'université, de statuer sur la demande de protection fonctionnelle formulée par M. E... B.... Il ne résulte en effet ni des dispositions de l'article L. 712-3 de ce code, ni de celles de l'article L. 712-6-1 que le conseil d'administration ou le conseil académique seraient compétents pour se prononcer sur une telle demande, qui, notamment, ne saurait être regardée comme s'apparentant à l'examen d'une question individuelle relative à la carrière des enseignants-chercheurs au sens de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions de refus de protection fonctionnelle doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. : Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... B... aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle du 31 août 2017. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration citées ci-dessus, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'un défaut de motivation. D'autre part, il ressort des termes de la décision du 23 novembre 2017 que le président de l'université Toulouse Jean Jaurès a indiqué ne pas réserver une suite favorable à la demande de M. E... B... tendant, d'une part, à ce qu'il soit rétabli " dans la plénitude de ses droits d'enseignant-chercheur " et, d'autre part, à la mise en oeuvre de mesures de réparation adaptées, aux motifs qu'il bénéficiait de l'ensemble des droits liés à son statut d'enseignant-chercheur et que l'existence d'un préjudice réparable n'était pas avérée. Ces indications, qui ont permis à M. E... B... de comprendre les motifs du rejet de sa demande, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de rejet des demandes présentées par le requérant doit être écarté.

8. Enfin, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " I. -A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

9. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Pour caractériser les agissements de harcèlement moral dont il estime être victime, M. E... B... fait valoir que sa lettre de mission lui a été délivrée le 6 janvier 2017, soit plus d'un an après sa prise de fonctions en tant que directeur du centre d'études universitaires de Madrid, que le paiement des enseignants vacataires de ce centre était très long et que ces derniers n'ont pas pu obtenir une copie de leurs engagements écrits. Il soutient également que, par une délibération du 12 juillet 2017, le conseil d'administration de l'université a décidé de limiter le référentiel d'équivalence horaire pour son poste à 100 heures " ETD " pour l'année universitaire 2016-2017, au lieu des 146,5 heures précédemment accordées, et qu'à compter de cette date, ses fonctions de directeur du centre d'études universitaires de Madrid ont été remises en cause, notamment en contournant son rôle, en lui proposant une réduction de ses attributions, en le mettant en cause dans des communiqués de l'université et, finalement, en mettant fin à ses fonctions par un arrêté du 11 décembre 2017.

11. Toutefois, les lenteurs de l'administration de l'université, qui n'a émis une lettre de mission pour M. E... B... que le 6 janvier 2017 et a mis près de onze mois à payer les intervenants du centre d'études universitaires de Madrid et à leur fournir une copie de leurs engagements écrits, ne peuvent être regardées comme visant personnellement le requérant. Par ailleurs, il ressort du courrier du 1er février 2017 adressé à M. E... B... qu'il avait été décidé, dès l'année universitaire 2015-2016, que le montant de la prime de 6 000 euros, correspondant au référentiel horaire de 146,5 heures " ETD ", serait proratisé au regard des périodes de présence du chargé de mission pour la direction du centre d'études universitaires de Madrid au sein de ce centre, même si cette décision n'a pas été mise en oeuvre au cours de l'année universitaire 2015-2016. Ainsi, la décision du conseil d'administration du 12 juillet 2017 n'a pas eu pour effet d'entraîner une baisse brutale de la prime accordée à M. E... B..., contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a été privé de " l'indemnité de séjour permanent ", il ne résulte d'aucun texte, ni délibération du conseil d'administration, qu'il avait droit au versement d'une telle indemnité.

12. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 12 juillet 2017, les enseignants du centre d'études universitaires de Madrid ont refusé de dispenser leurs cours, en soutien à M. E... B.... Ainsi, les étudiants de ce centre ne se sont plus vu délivrer d'enseignements à partir du mois de septembre 2017, ce qui les a d'ailleurs conduits à exprimer, par de nombreux courriers, leurs inquiétudes concernant leur scolarité. Ces dysfonctionnements ont donné lieu à plusieurs initiatives de l'université afin d'assurer la reprise des cours, telles que la visite d'une délégation les 28 et 29 septembre 2017, il est vrai en l'absence de M. E... B..., ou encore des tentatives de règlement amiable à l'issue desquelles il a été proposé à l'intéressé de conserver son poste de chargé de mission pour la mise en oeuvre de la convention entre l'université Toulouse Jean Jaurès et l'Institut français de Madrid, sans toutefois lui confier la responsabilité de la coordination des activités pédagogiques liées aux formations diplômantes. M. E... B... ayant refusé cette proposition, il a été averti qu'il était envisagé de mettre fin à sa mission au centre d'études universitaires de Madrid, alors que les étudiants du centre avaient demandé de poursuivre leurs études en France au regard du blocage persistant. A cet égard, le communiqué du président de l'université du 26 novembre 2017, qui indique que " [le chargé de mission actuel] n'a pas assuré l'organisation pédagogique de la rentrée ", avait pour vocation d'expliquer le contexte de la rentrée universitaire 2017-2018 au centre d'études universitaires de Madrid, où les cours n'étaient pas dispensés. Dans ces conditions, la dégradation des conditions de travail de M. E... B... ne peut être regardée comme résultant d'une volonté de l'université et, contrairement à ce que l'intéressé soutient, l'université n'a pas organisé la désertion du centre universitaire par les étudiants, alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun cours ne leur était dispensé sur place, nuisant ainsi à leur scolarité.

13. Enfin, la circonstance que la directrice du département langues étrangères appliquées ait adressé un courriel directement à certains enseignants du centre d'études universitaires pour disposer de l'ensemble des adresses électroniques des intervenants, ou encore celle qu'une des collègues de M. E... B... se soit enquis de sa situation en tant que directeur ne reflètent pas l'intention de l'université de remettre en cause les compétences de M. E... B.... Dans ces conditions, l'état de santé du requérant ne peut être regardé comme résultant des agissements de l'université.

14. Ainsi, les faits relevés par M. E... B..., au titre desquels il demandait le bénéfice de la protection fonctionnelle, même pris dans leur ensemble et malgré les lenteurs de l'université, ne peuvent être qualifiés d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le président de l'université Toulouse Jean Jaurès n'a pas fait une inexacte application des dispositions l'article 11 de la loi du 13 juillet 2013 en refusant d'accorder à M. E... B... le bénéfice de la protection fonctionnelle.

En ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2017 :

15. En premier lieu, l'arrêté du 11 décembre 2017 mettant fin à la mission de M. E... B... en tant que directeur du centre d'études universitaires de Madrid fait état des nombreux dysfonctionnements constatés dans l'activité de ce centre, des tentatives de résolution amiable qui ont été conduites et de la proposition du 16 octobre 2017 qui a été refusée par M. E... B.... Ces indications ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

16. En second lieu, il n'est pas contesté qu'il a été mis fin aux activités du centre d'études universitaires de Madrid concomitamment à l'arrêté du 11 décembre 2017 mettant fin aux missions de M. E... B... en tant que directeur de ce centre. Par ailleurs, l'intéressé était toujours, au cours de sa mission pour la mise en oeuvre de la convention entre l'Institut français de Madrid et l'université de Toulouse Jean Jaurès et pour la direction du centre d'études universitaires de Madrid, rattaché à l'université Toulouse Jean Jaurès. Ainsi, l'arrêté du 11 décembre 2017 ne peut être regardé comme prononçant la mutation de M. E... B.... Dès lors, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences selon lesquelles les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande. Le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait cet arrêté en l'absence de respect des dispositions de cet article doit, par suite, être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'université, que M. E... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président de l'université Toulouse Jean Jaurès de refus de protection fonctionnelle et à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... B..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E... B... demande au titre de cet article. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université Toulouse Jean Jaurès et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée.

Article 2 : M. E... B... versera à l'université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... E... B... et à l'université Toulouse Jean Jaurès.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme G... C..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme H... A..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne C...Le président-assesseur,

Didier Salvi

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX02969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19BX02969
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;19bx02969 ?
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