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17/06/2021 | FRANCE | N°19BX02500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19BX02500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande du 6 juillet 2018 tendant à ce qu'il lui soit délivré un exeat pour sa fille Noémie et que les informations la concernant lui soit transmises, d'annuler la décision implicite par laquelle l'inspectrice d'académie a rejeté la même demande du 11 juillet 2018 et de condamner l'État à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des

préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1801053 du 12 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande du 6 juillet 2018 tendant à ce qu'il lui soit délivré un exeat pour sa fille Noémie et que les informations la concernant lui soit transmises, d'annuler la décision implicite par laquelle l'inspectrice d'académie a rejeté la même demande du 11 juillet 2018 et de condamner l'État à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1801053 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions implicites du recteur de l'académie de la Guadeloupe et de l'inspectrice d'académie et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019, M. D... représenté par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 avril 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions indemnitaires étaient recevables, dès lors qu'il a adressé une demande indemnitaire le 15 septembre 2018 au recteur de l'académie de Guadeloupe ;

- l'administration, en refusant de faire droit à ses demandes, a manqué à son devoir de neutralité ;

- il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 100 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... B...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 24 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a attribué l'exercice de l'autorité parentale exclusive à M. D... pour sa fille née le 17 mars 2011 et a fixé la résidence principale de l'enfant à son domicile. La mère de l'enfant s'est toutefois installée en Guadeloupe avec leur fille et l'a inscrite dès la rentrée 2015 au collège Nelson Mandela à Marie Galante, puis au lycée Félix Proto aux Abymes. M. D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande du 6 juillet 2018 tendant à ce qu'il lui soit délivré un exeat pour sa fille et que les informations la concernant lui soit transmises, d'annuler la décision implicite par laquelle l'inspectrice d'académie a rejeté la même demande du 11 juillet 2018 et de condamner l'État à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 avril 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

2. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions indemnitaires de M. D... comme étant irrecevables, au motif que ces conclusions n'auraient pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... avait adressé, le 15 septembre 2018, au recteur de l'académie de la Guadeloupe une demande préalable, reçue le 19 septembre suivant, sollicitant le versement de la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Dès lors son jugement du 12 avril 2019 doit, dans cette mesure, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de M. D... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

4. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions implicites du recteur de l'académie de la Guadeloupe et de l'inspectrice d'académie rejetant les demandes de M. D... tendant à ce qu'il lui soit délivré un exeat pour sa fille et à ce que les informations la concernant lui soit transmises. Cette partie du jugement, qui se prononce sur l'illégalité fautive de ces décisions, est devenue définitive en l'absence d'appel du ministre sur ce point.

5. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Si M. D... fait valoir qu'il a subi un préjudice moral au motif qu'il a été tenu à l'écart de l'orientation de sa fille et n'a pas pu l'inscrire dans un établissement scolaire du Val-de-Marne, ce préjudice ne peut être regardé comme étant en lien direct et certain avec la faute de l'État, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette situation a pour origine le conflit existant entre M. D... et son ex-épouse, partie s'installer en Guadeloupe avec leur enfant.

6. En revanche, M. D..., qui a dû engager de nombreuses démarches administratives qui sont restées sans résultat depuis l'année 2015, a subi des troubles dans ses conditions d'existence en lien direct avec l'illégalité des décisions mentionnées au point 4. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 500 euros.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. D... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. D....

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. D... une somme de 500 euros.

Article 3 : L'État versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme G... A..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne B...Le président-assesseur,

Didier Salvi

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX02500 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : TOUDJI-BLAGHMI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/06/2021
Date de l'import : 29/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX02500
Numéro NOR : CETATEXT000043698968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;19bx02500 ?
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