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17/06/2021 | FRANCE | N°17BX02606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 17BX02606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 15BX04088 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, de régulariser la cession à MM. Doumergue et Csontos de diverses sections de chemins ruraux par une délibération du conseil municipal conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou à défaut, et faute pour elle d'obtenir la rétrocession à 1'amiable de ces sections de ch

emins, de saisir le juge judiciaire aux fins de résolution des actes d'aliéna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 15BX04088 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, de régulariser la cession à MM. Doumergue et Csontos de diverses sections de chemins ruraux par une délibération du conseil municipal conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou à défaut, et faute pour elle d'obtenir la rétrocession à 1'amiable de ces sections de chemins, de saisir le juge judiciaire aux fins de résolution des actes d'aliénation conclus au titre de cette délibération au bénéfice de MM. Doumergue et Csontos, dans un délai supplémentaire de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 30 juillet 2019, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Saint-Beauzeil une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle l'arrêt n° 15BX04088 du 12 juillet 2016 aura reçu complète exécution.

Par un arrêt du 23 février 2021, la cour a, en l'absence d'une complète exécution de l'arrêt n° 15BX04088 du 12 juillet 2016, procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 3 novembre 2019 au 4 février 2021 et a condamné la commune de Saint-Beauzeil à verser la somme de 1 428 euros à M. C... ainsi que la somme de 5 712 euros à l'État.

La commune de Saint-Beauzeil, représentée par Me B..., a communiqué à la cour le 15 avril 2021, les délibérations du 18 février 2021 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Beauzeil a approuvé le déclassement des diverses portions de chemin rural en cause et a autorisé le maire à régulariser leur cession.

Par des mémoires, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2021, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Saint-Beauzeil à lui verser la somme de 2 040 euros à parfaire au jour de l'arrêt au titre de la liquidation de l'astreinte ;

2°) fixer une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à la régularisation de la cession de diverses sections de chemins ruraux à MM. Doumergue et Csontos par une délibération du conseil municipal conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, de saisir le juge judiciaire d'une action en résolution des actes de cession ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 4 février 2021 ;

- les délibérations du 18 février 2021 sont intervenues alors que tous les riverains n'ont pas été mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété respective ;

- une régularisation par la cession des portions de chemin rural en cause n'était plus possible dès lors que MM. Doumergue et Csontos sont décédés.

Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Beauzeil a été enregistré le 14 mai 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu :

- l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... D...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

2. Par un arrêt n° 15BX04088 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil (Tarn-et-Garonne), dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, de régulariser la cession, à MM. Doumergue et Csontos, de diverses sections de chemins ruraux par une délibération du conseil municipal conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou à défaut, et faute pour elle d'obtenir la rétrocession à 1'amiable de ces sections de chemins, de saisir le juge judiciaire aux fins de résolution des actes d'aliénation conclus au titre de cette délibération au bénéfice de MM. Doumergue et Csontos, dans un délai supplémentaire de deux mois. Par un arrêt du 30 juillet 2019, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Saint-Beauzeil une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté son arrêt précédent du 12 juillet 2016 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros par jour de retard. Enfin, par un arrêt du 23 février 2021, la cour a, en l'absence d'une complète exécution de l'arrêt n° 15BX04088 du 12 juillet 2016, procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 3 novembre 2019 au 4 février 2021 et a condamné la commune de Saint-Beauzeil à verser la somme de 1 428 euros à M. C... ainsi que la somme de 5 712 euros à l'État.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des délibérations du conseil municipal de Saint-Beauzeil du 19 novembre 2020 ayant constaté la désaffectation des portions de chemin rural en cause et après enquête publique, le même conseil a, par des délibérations du 18 février 2021, approuvé le déclassement de ces diverses portions de chemin rural et autorisé le maire à régulariser leur cession. Ainsi, la commune de Saint-Beauzeil doit être regardée comme ayant, à cette date, entièrement exécuté l'arrêt de la cour du 12 juillet 2016. Si M. C... conteste la légalité de ces dernières délibérations, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée. Enfin, eu égard notamment à la difficulté à mettre en oeuvre les mesures d'exécution prescrites au regard de l'ancienneté de la délibération du conseil municipal du 14 janvier 1977 annulée par l'arrêt de la cour du 12 juillet 2016, il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation d'une astreinte supplémentaire pour la période allant du 4 au 18 février 2021.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Beauzeil, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le paiement de la somme que demande M. C... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Saint-Beauzeil.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. F... D..., président-assesseur,

Mme G... A..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

Le rapporteur,

Didier D...

La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02606


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Execution decision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP MAXWELL -BERTIN-BARTHELEMY-MAXWELL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/06/2021
Date de l'import : 29/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX02606
Numéro NOR : CETATEXT000043693606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;17bx02606 ?
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