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15/06/2021 | FRANCE | N°21BX00383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 juin 2021, 21BX00383


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Samrest a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont a accordé à la société TF Foncière un permis de construire un bâtiment à usage de restaurant, sous l'enseigne KFC, sur un terrain cadastré AE n° 814 situé dans la zone commerciale du " Grand Moun ".

Par une ordonnance n° 2002105 du 7 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 et des pièces enregistrées le 17 février 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Samrest a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont a accordé à la société TF Foncière un permis de construire un bâtiment à usage de restaurant, sous l'enseigne KFC, sur un terrain cadastré AE n° 814 situé dans la zone commerciale du " Grand Moun ".

Par une ordonnance n° 2002105 du 7 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 et des pièces enregistrées le 17 février 2021, la société Samrest, société à responsabilité limitée représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont et de la société TF Foncière la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'ordonnance a été prise sans que l'irrecevabilité opposée ait été soulevée en défense et sans avoir été mise en demeure de préciser son argumentation quant à son intérêt à agir ;

- elle a la qualité de voisin immédiat, de sorte que son intérêt à agir doit être admis ; de plus, le projet en litige va modifier les conditions de circulation sur le rond-point qui dessert aussi son propre établissement ;

- le permis de construire contesté est entaché d'incompétence de son auteur dont on ne sait s'il disposait d'une délégation du maire ;

- le projet méconnaît l'article 3.1 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoit deux accès, que les plans produits dans la demande sont contradictoires et que les conditions de desserte prévues risquent de créer des embouteillages sur la voie d'entrée déjà très fréquentée et entrainent la suppression d'une voie de sortie du centre commercial ;

- le projet méconnaît l'article 3.2 du plan local d'urbanisme en l'absence de précision dans le dossier de demande des conditions de raccordement au réseau d'eau potable ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que, compte tenu de la configuration des lieux, le projet va créer un risque en termes de sécurité de la circulation.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, la commune de Saint-Pierre-du-Mont, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la société Samrest soit condamnée à verser une somme de 5 000 euros à la société TF Foncière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; son intérêt est purement concurrentiel ; elle n'est pas voisin immédiat ; le permis accordé n'affecte en rien les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ses parcelles notamment au regard des accès ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant et au surplus infondé ;

- les autres moyens invoqués par la requérante doivent être écartés comme infondés.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, la société TF Foncière, société à responsabilité limitée unipersonnelle représentée par la SELARL A.B.L. Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Samrest était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, ainsi que l'a estimé le premier juge ; la société requérante ne peut revendiquer la qualité de voisin immédiat ; par ailleurs, elle n'invoque aucun intérêt urbanistique ;

- les moyens invoqués par la société Samrest doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., représentant la société TF Foncière.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) a délivré au nom de la commune, à la société TF Foncière, un permis de construire un bâtiment à usage de restauration rapide, sous l'enseigne KFC, sur un terrain cadastré AE n° 814 situé dans la zone commerciale du " Grand Moun ". La société Samrest, qui exerce son activité dans la même zone commerciale, a demandé l'annulation de cette autorisation. Elle fait appel de l'ordonnance du 7 décembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour défaut de justification d'un intérêt à agir contre le permis contesté.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ".

4. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Samrest, qui pouvait justifier de son intérêt à agir y compris après l'expiration du délai de recours, ait été invitée à régulariser sa demande en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et qu'elle ait été informée des conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de sa demande dans le délai imparti. Par suite, elle est fondée à soutenir que sa demande ne pouvait être rejetée comme étant manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 2221 du code de justice administrative et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée comme irrégulière.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Samrest.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Mont et de la société TF Foncière la somme que demande la société Samrest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Samrest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées pour la société TF Foncière.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Les conclusions de la société Samrest et de la commune de Saint-Pierre-du-Mont pour le compte de la société Samrest, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Samrest, à la commune de Saint-Pierre-du-Mont et à la société TF Foncière.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme C... D..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

Le président-assesseur,

Frédéric FaïckLa présidente-rapporteure,

Elisabeth A...

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 21BX00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 21BX00383
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-15;21bx00383 ?
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