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15/06/2021 | FRANCE | N°20BX03906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 juin 2021, 20BX03906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler

la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2000563 du 4 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. A... B..., représenté

par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoind

re au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de résident

dans un délai de sept jours à compter de la notifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler

la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2000563 du 4 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. A... B..., représenté

par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de résident

dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte

de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que même avec des ressources insuffisantes pour obtenir de plein droit la carte de résident, celle-ci peut lui être accordée en opportunité au regard de la durée de sa présence en France, de son intégration, de la réalité de son activité professionnelle et de ses ressources, complétées par les salaires de son épouse, qui lui permettent de mener une vie familiale normale ; ainsi, la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée et de la stabilité de son séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que ses revenus étant insuffisants, même en tenant compte des salaires

de son épouse, M. A... B... ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité marocaine, est titulaire depuis le 19 août 2014 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant ", renouvelée chaque année. Sa demande de carte de résident présentée par lettre du 25 novembre 2019 a été rejetée par une décision du préfet de Lot-et-Garonne du 13 décembre 2019 au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence régulière et continue en France depuis au moins cinq ans. M. A... B... relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en substituant à ce motif, à la demande du préfet, celui de l'insuffisance de ses ressources.

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : " 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires (...) prévues au présent code (...). / (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...). " Aux termes de l'article R. 314-1-1- du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant (...) les pièces suivantes : / (...) / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. / (...). "

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la délivrance de la carte

de résident est subordonnée au caractère stable et suffisant des ressources du demandeur durant les cinq années précédant la demande, et que le préfet, qui n'y est d'ailleurs pas tenu, ne peut déroger à cette condition qu'en cas d'évolution favorable des ressources ou d'absence de charge de logement. M. A... B..., qui ne conteste pas l'insuffisance de ses ressources et n'allègue

pas être propriétaire de son logement ou hébergé à titre gratuit, ne peut utilement, pour contester le refus de carte de résident, ni faire valoir que le complément apporté par les salaires

de son épouse lui permet de mener une vie familiale normale, ni se prévaloir de son intégration et de la réalité de son activité professionnelle. La décision du préfet n'ayant ni pour objet, ni pour effet de mettre en cause son droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant

la mention " commerçant ", le rejet de la demande de carte de résident à laquelle il n'avait pas droit ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée et de la stabilité de son séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne D..., présidente-assesseure,

Mme C... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

La rapporteure,

Anne D...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX03906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03906
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : CABINET BRUNEAU et FAGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-15;20bx03906 ?
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