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15/06/2021 | FRANCE | N°19BX03270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 juin 2021, 19BX03270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société Stade Bordeaux Atlantique (SBA) et la commune de Bordeaux à lui verser une somme non déterminée, mais qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros, en réparation du préjudice résultant de sa chute dans les gradins du stade le 29 novembre 2015, et d'ordonner avant-dire-droit la réalisation d'une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a dema

ndé au tribunal la condamnation solidaire de la société SBA et de la commune de Bord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société Stade Bordeaux Atlantique (SBA) et la commune de Bordeaux à lui verser une somme non déterminée, mais qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros, en réparation du préjudice résultant de sa chute dans les gradins du stade le 29 novembre 2015, et d'ordonner avant-dire-droit la réalisation d'une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal la condamnation solidaire de la société SBA et de la commune de Bordeaux à lui rembourser la somme de 26 178,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, qu'elle a exposée en faveur de la requérante.

Par un jugement n° 1701732 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2019 et le 9 juillet 2020, Mme F..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2019 ;

2°) de reconnaître un défaut d'entretien normal à l'origine de son dommage et, avant-dire-droit, de décider la réalisation par un chirurgien orthopédiste d'une expertise médicale aux fins de déterminer et d'évaluer ses préjudices ;

3°) de condamner solidairement la société SBA et la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute, dont le montant sera supérieur à 10 000 euros et qui sera précisé au vu des conclusions de l'expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société SBA et de la commune de Bordeaux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté tout lien de causalité entre l'ouvrage public et son dommage alors que le caractère accidentogène du lieu de sa chute était connu et qu'elle justifie des circonstances de sa chute par des attestations de témoins ;

- l'absence de signalisation du danger démontre un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de la part de la société SBA et de la commune de Bordeaux ;

- les travaux réalisés postérieurement à son accident suffisent à révéler la dangerosité de l'endroit ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer les défendeurs de leur responsabilité ; elle n'a assisté qu'à trois rencontres sportives dans le stade et ne saurait être regardée comme ayant une parfaite connaissance des lieux ;

- ni la société SBA, ni la commune de Bordeaux, ni même Bordeaux Métropole ne rapportent la preuve, qui leur incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- afin de déterminer l'ampleur de ses préjudices et des séquelles qu'elle sera amenée à conserver du fait de sa chute, qui a occasionné une fracture du fémur gauche, il doit être décidé d'une expertise médicale ; tant l'opération du mois de novembre 2015 que celle du mois d'août 2016 sont imputables à sa chute.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2019 et le 5 juin 2020, la société SBA, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et de la demande de la CPAM de la Gironde et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en raison des termes du contrat de partenariat entre la société SBA et la commune de Bordeaux et des conventions annexes pour l'exploitation du stade, seule la responsabilité de la commune de Bordeaux peut être engagée dès lors qu'elle a la charge de la sécurité des manifestations qu'elle organise, au nombre desquelles comptent les matches de l'équipe de football des Girondins de Bordeaux ;

- sa responsabilité ne peut être engagée que si le dommage provient d'un défaut de conception, d'entretien ou de maintenance du stade ; il appartient à la commune de Bordeaux de se retourner contre le Football club des Girondins de Bordeaux si elle s'y estime fondée ;

- les circonstances et causes de l'accident restent indéterminées ; les lieux où Mme F... aurait chuté ne présentent aucune dangerosité ; l'intéressée ne démontre aucun vice de construction ou défaut d'entretien en lien avec sa chute ; la photographie qu'elle produit datée de 2016 atteste de la présence de très nombreux rubans éparpillés sur les marches pendant les matchs, ce qui doit appeler les usagers à une grande vigilance et éclaire les causes de la chute de Mme F... ; c'est donc bien la sécurité de la manifestation qui est en cause, et non la conception ou l'entretien du stade ;

- la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2016 prenant acte de ce que " Bordeaux Métropole suivra les contentieux et litiges attachés à l'équipement en ce compris ceux ayant une origine antérieure au transfert " ne lui est pas opposable ;

- à titre subsidiaire, les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies, faute de lien de causalité entre la chute et 1' ouvrage public ;

- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas non plus établi ;

- la chute de Mme F... n'est imputable qu'à son manque de vigilance ;

- la CPAM n'établit ni le lien des frais hospitaliers, médicaux et de transport pour des montants globaux non détaillés et non précisés avec la chute, ni que les prestations ont été effectivement servies.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2020 et le 4 mai 2020, Bordeaux Métropole, intervenant aux droits de la commune de Bordeaux, et la commune de Bordeaux, représentées par la SELARL Interbarreaux Racine, concluent au rejet de la requête et de la demande présentée par la CPAM de la Gironde et à ce que soient mises à la charge de la requérante des sommes de 1 000 euros à verser à la commune de Bordeaux d'une part et à Bordeaux Métropole d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute de Mme F... n'est pas établi ;

- elles ne sont pas propriétaires de l'ouvrage public sur lequel la requérante prétend avoir chuté, ni responsables de son entretien ;

- elles rapportent la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- la victime a commis une faute d'imprudence entièrement exonératoire de leur responsabilité ;

- à titre subsidiaire, en vertu de l'article 23-1 du contrat de partenariat, il appartient à la seule société SBA de répondre des dommages résultant de la conception, de la construction, de l'entretien, de la maintenance ou de l'exploitation du stade, qui pourrait être à l'origine du dommage, et il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de se retourner ensuite contre le Football Club des Girondins de Bordeaux ;

- la CPAM de la Gironde ne justifie pas de l'imputabilité des débours dont elle demande le remboursement à l'accident dont aurait été victime Mme F....

Par des mémoires, enregistrés le 31 mars 2020 et le 26 juin 2020, la CPAM de la Gironde, agissant en lieu et place de la Mutuelle nationale territoriale, représentée par Me B..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2019, à la condamnation solidaire de la société SBA, de la commune de Bordeaux et de Bordeaux Métropole venant aux droits de la commune de Bordeaux, ou à défaut, de l'une ou l'autre, à lui rembourser la somme provisionnelle de 26 178,45 euros au titre des prestations d'ores et déjà versées pour le compte de son assurée sociale, arrêtées à la date du 3 avril 2019, à valoir sur son indemnisation définitive, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir et de la capitalisation des intérêts, et de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'accident dont a été victime Mme F... engage la responsabilité de la société SBA et de la commune de Bordeaux, l'une à défaut de l'autre ou solidairement en raison du danger non signalé que représentaient les marches à l'origine de la chute ;

- par application du contrat de partenariat conclu entre la commune, Bordeaux Métropole et la société SBA, la responsabilité de la commune qui a mis le stade à disposition du Football Club des Girondins de Bordeaux est engagée, de même que celle de la société SBA qui est responsable d'un éventuel défaut de construction, de conception et d'entretien du stade ;

- les frais dont elle demande le remboursement sont parfaitement justifiés et attestés par le médecin conseil ; le montant des débours déjà engagés s'élève à 26 178,45 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteure publique

- les observations de Me G..., représentant Mme F..., de Me H..., représentant la société SBA, et de Me I..., représentant la commune de Bordeaux et Bordeaux Metropole.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., qui assistait à un match de football le 29 novembre 2015 en milieu d'après-midi, a été victime d'une chute dans les escaliers du stade Matmut Atlantique, qui lui a occasionné une fracture de l'extrémité proximale du fémur gauche. Elle a subi ultérieurement deux opérations chirurgicales ainsi que des périodes de rééducation dans un centre spécialisé. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent, par une ordonnance du 12 septembre 2016, pour connaître de la demande de Mme F... tendant à la désignation d'un expert médical pour évaluer ses préjudices, au motif que le stade a été construit en exécution d'un contrat de partenariat public-privé conclu par la commune de Bordeaux qui en a confié le financement partiel, la conception, la réalisation et l'exploitation à la société Stade Bordeaux Atlantique (SBA) pendant une durée de trente années. L'intéressée a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande d'expertise par une ordonnance du 5 décembre 2016. Le 20 février 2017, elle a adressé à la société SBA et à la commune de Bordeaux des demandes d'indemnisation qui ont toutes deux été rejetées. Mme F... relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SBA et de la commune de Bordeaux à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros, en réparation de son préjudice et à la réalisation avant-dire-droit, d'une expertise médicale. La CPAM de la Gironde relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au remboursement des débours exposés au profit de Mme F....

Sur la responsabilité :

2. Pour obtenir la réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

3. Mme F... soutient avoir été victime d'une chute en descendant les escaliers de la tribune du stade Matmut Atlantique alors qu'elle regagnait sa place située au n° 17 rang 21 du bloc 14, en partie basse des gradins réservée aux abonnés. Elle produit notamment au dossier deux attestations peu circonstanciées de témoins ayant assisté à sa chute ainsi que l'attestation du directeur de l'" International service medical assistance " de Bordeaux confirmant qu'elle a été prise en charge par une équipe médicale pour un traumatisme du membre inférieur gauche à la suite d'une chute au stade Matmut Atlantique, et transférée au service des urgences de la clinique Bordeaux Nord. Ces éléments sont de nature à corroborer le récit de Mme F..., de sorte que le lien de causalité entre le dommage qui est résulté de sa chute et l'ouvrage public doit être regardé comme résultant de l'instruction, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la société SBA non sérieusement contredites par Mme F... et corroborées par les photographies produites au dossier, qu'à l'endroit où a eu lieu sa chute, les emmarchements sont constitués de deux larges marches de 17 centimètres de haut qui mènent à un terre-plein long de deux ou trois mètres conduisant à nouveau à deux grandes marches. Il est constant que l'accident s'est déroulé en plein jour et que les escaliers étaient dégagés. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'au jour et à l'heure de la chute de Mme F..., qui a eu lieu avant même le début de la rencontre sportive, les escaliers auraient été couverts de cotillons comme le représentent certaines photographies non datées produites au dossier, qui auraient été prises en 2016. Dans ces conditions, une telle configuration de l'ouvrage public ne saurait être regardée comme présentant un danger excédant ceux dont les usagers du stade devaient normalement se prémunir par une vigilance suffisante, ni comme caractérisant un défaut de conception ou d'entretien normal de l'ouvrage public. La circonstance dont se prévaut Mme F..., selon laquelle la délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 22 janvier 2016 reconnaît l'existence de " problèmes " et indique l'utilité d'une signalétique au niveau des marches et l'utilité d'installer des rampes, lesquelles affectent la partie haute des gradins qui n'est pas en cause en l'espèce, ne saurait révéler l'existence d'un tel défaut de conception. Par ailleurs, Mme F... ne saurait davantage se prévaloir de l'article d'un journal sportif soulignant un manque d'éclairage dans le stade rendant dangereuses les déambulations de nuit alors, ainsi qu'il a été dit, que sa chute a eu lieu au milieu de l'après-midi. Elle ne peut pas non plus se prévaloir du courrier du président du club adressé à ses abonnés qui reconnaît la nécessité d'aménagements de sécurité " en volée haute " puisque le siège de Mme F... et le lieu de sa chute se situent dans la partie basse du stade. Dans ces conditions, l'absence de signalisation dont se prévaut la requérante n'est pas susceptible de caractériser, dans un stade en gradins impliquant nécessairement la présence d'escaliers, et en l'absence de toute règle alors en vigueur imposant la mise en place de nez de marches, un défaut de conception ou d'entretien normal de l'ouvrage. En outre, les circonstances qu'il y ait eu d'autres chutes dans cet escalier, à les supposer établies, et que des aménagements ont été réalisés l'année suivant l'accident en litige, sont dépourvues d'incidence sur une telle appréciation. Enfin, si Mme F... conteste connaître parfaitement les lieux, il ressort de ses propres écritures qu'elle est abonnée au Football Club des Girondins de Bordeaux et qu'elle avait déjà assisté à deux rencontres sportives au stade Matmut Atlantique avant le jour de sa chute, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la configuration des lieux. Dans ces conditions, sa chute ne peut qu'être regardée comme imputable à un manque de vigilance.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, et que la demande de la CPAM de la Gironde doit également être rejetée.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Mme F... et la CPAM de la Gironde n'ayant pas exposé de dépens pour la présente instance, les conclusions qu'elles présentent tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la société SBA, de Bordeaux Métropole ou de la commune de Bordeaux sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SBA, de la commune de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme F... et la CPAM de la Gironde pour les besoins de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SBA, la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... et la demande de la CPAM de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SBA, la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la société Stade Bordeaux Atlantique, à la commune de Bordeaux et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme A... D..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021.

La rapporteure,

Kolia D...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX03270


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