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14/06/2021 | FRANCE | N°19BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2021, 19BX00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 janvier 2016 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Symphorien lui a demandé de reprendre ses fonctions sur un poste de jour à compter du 27 janvier 2016 à 7h00, ainsi que la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Symphorien a refusé de faire droit à ses demandes tendant à sa r

éintégration sur un poste de nuit ou sur un poste de jour aménagé et à ce que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 janvier 2016 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Symphorien lui a demandé de reprendre ses fonctions sur un poste de jour à compter du 27 janvier 2016 à 7h00, ainsi que la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Symphorien a refusé de faire droit à ses demandes tendant à sa réintégration sur un poste de nuit ou sur un poste de jour aménagé et à ce que la date de consolidation de son accident de trajet soit fixée au 1er avril 2015.

Par un jugement n° 1603571 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 21 janvier et 7 juillet 2016 et a enjoint au président du CCAS de Saint-Symphorien de réexaminer les demandes de Mme C... relatives à son affectation et à la date de consolidation de son état de santé consécutif à l'accident du 9 octobre 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 9 septembre 2019, le CCAS de Saint-Symphorien, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme C... ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a fait une application erronée de la règle de l'économie des moyens car, en application de la jurisprudence Eden, il aurait dû objectiver dans sa motivation l'existence d'un ou plusieurs moyens fondés, dont un aurait été prioritaire pour fonder l'injonction ;

- la décision fixant des horaires de travail de jour est une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ;

- le recours contre le refus de fixer la consolidation de son état de santé au 1er avril 2015 est aussi irrecevable, car il n'a aucune compétence pour statuer sur l'évaluation d'un fait médicalement qualifiable ;

- la décision du 21 janvier 2016 n'est pas entachée d'incompétence ;

- les décisions relatives à la détermination des horaires de travail n'entrent dans aucun des cas de motivation ;

- aucun des moyens présentés par Mme C... n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler pour des motifs de légalité interne, la décision du 21 janvier 2016 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Symphorien lui a indiqué qu'elle devait reprendre ses fonctions sur un poste de jour à compter du 27 janvier 2016 à 7h00, ainsi que la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Symphorien a refusé de faire droit à ses demandes tendant à sa réintégration sur un poste de nuit ou sur un poste de jour aménagé et à la modification de la date de consolidation de son accident de trajet au 1er avril 2015 et, à titre subsidiaire, d'annuler les mêmes décisions pour des motifs de légalité externe ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au CCAS de Saint-Symphorien de fixer la date de consolidation de son état de santé à la date retenue par l'expert judiciaire et de lui reconnaître le bénéfice d'un congé de maladie pour accident de service avec plein traitement, ainsi qu'avec toutes les conséquences de droit sur sa rémunération et sur les remboursements de soins, jusqu'au 30 juin 2017, date de mise en disponibilité d'office, ou à défaut jusqu'au 4 novembre 2015, date de l'avis de la commission de réforme sur son aptitude à la reprise et, à titre infiniment subsidiaire, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé retenue par l'expert judiciaire ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CCAS de Saint-Symphorien de réexaminer ses demandes concernant la date de consolidation et ses conséquences, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Symphorien la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il serait d'une bonne administration de la justice de joindre cette affaire avec l'affaire n°19BX01282 ;

- ses demandes de première instance sont recevables, car les décisions qu'elle a attaquées lui font grief et n'ont pas été prises dans l'intérêt du service ;

- les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation, car elle ne pouvait pas reprendre ses fonctions sans aménagement de son poste de travail ou sans continuer à être affectée sur un poste de nuit, nécessitant moins de manipulations ;

- la décision de reprise sur un poste de jour non aménagé a pour but de l'évincer de ses fonctions, de la sanctionner ;

- la décision du 21 janvier 2016 est entachée d'un vice de procédure car elle a été prise sur la base d'un avis du comité médical irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'objet de la réunion du comité médical. Par ailleurs, il ne peut être vérifié ni que le comité médical était régulièrement composé ni la compétence de son signataire. L'avis du comité médical est insuffisamment motivé ;

- les décisions en litige sont entachées d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;

- le CCAS aurait dû prendre en compte les conclusions de l'expertise judiciaire et fixer la date de consolidation de son état de santé au 1er avril 2015 ;

- même si elle présentait un état antérieur, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de son congé de maladie pour accident de service.

Par une ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2021.

Les pièces complémentaires ont été enregistrées pour le CCAS de Symphorien le 11 mai 2021.

Par courrier du 10 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement pour ne pas avoir statué sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 20 octobre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

-l'ordonnance n°1502413-1600214 du 21 juin 2016 du président du tribunal administratif de Bordeaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de Me F... représentant le CCAS de Saint-Symphorien et Me D... représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Symphorien pour occuper, à compter du 1er mai 2014, un emploi d'auxiliaire de soins et a été affectée dans une équipe de nuit au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Symphorien. Elle a été victime le 9 octobre 2014, sur son trajet de travail, d'un accident de la circulation. Mme C... a été placée en congé de maladie pour accident de service à compter de cette date jusqu'au 26 novembre 2014, par un arrêté du 1er décembre 2014, puis, placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 novembre 2014, par un arrêté du même jour. En dernier lieu, après l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 27 novembre 2015. Mme C... ayant contesté la date de consolidation de son état de santé retenue par le CCAS, la commission de réforme a été consultée et a, dans un avis émis le 18 décembre 2015, proposé de fixer la date de consolidation de son état de santé au 26 novembre 2014. Parallèlement, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, le 20 octobre 2015, ordonné une expertise judiciaire, afin de déterminer si les troubles cervicaux qui l'affectent étaient des conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 9 octobre 2014 et si son état antérieur a été aggravé. Après avoir communiqué aux parties son pré-rapport daté du 25 décembre 2015, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 juin 2016. Puis, après avoir sollicité l'avis du comité médical départemental, la directrice de l'EHPAD de Saint-Symphorien a, par un courrier daté du 21 janvier 2016, demandé à Mme C... de reprendre ses fonctions le 27 janvier 2016 à 7h sur un poste de jour. Par courrier du 5 juillet 2016, Mme C... a demandé au président du CCAS de Saint-Symphorien à pouvoir reprendre ses fonctions sur le poste de nuit occupé avant son arrêt de travail, ou à défaut à être reclassée sur un poste de jour aménagé et à ce que la date de consolidation de son état de santé, à la suite de l'accident de service précité, soit fixée au 1er avril 2015. Par une décision du 7 juillet 2016, le président du CCAS a opposé un refus à ses demandes. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation du courrier du 21 janvier 2016 précité et de la décision du 7 juillet 2016. Par un jugement n°1603571 du 21 novembre 2018, le tribunal a annulé ces décisions. Le CCAS de Saint-Symphorien relève appel de ce jugement, ainsi que Mme C..., par la voie de l'appel incident.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le CCAS de Symphorien soutient que les premiers juges n'ont pas objectivé dans la motivation du jugement attaqué l'existence ou non de plusieurs moyens dont l'un aurait été prioritaire pour fonder l'injonction qu'ils ont prononcée, toutefois, une telle critique affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

3. En revanche, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et ont ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Le jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais d'expertise.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :

4. D'une part, la décision du 21 janvier 2016 affectant Mme C... au sein de l'équipe de jour a été prise après que le comité médical a émis un avis sur sa réintégration après douze mois de congé de maladie, en application du d) de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Eu égard à la circonstance que Mme C... pouvait, en raison de son état de santé, bénéficier d'une affectation sur un poste aménagé, et aux conséquences que le passage d'un poste en équipe de jour était susceptible d'entraîner pour elle compte tenu de sa pathologie, cette mesure est, contrairement à ce que soutient le CCAS, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. D'autre part, la décision du 7 juillet 2016 en tant qu'elle refuse de fixer la date de consolidation de son état de santé au 1er avril 2015 et d'en tirer les conséquences pratiques, fait grief à Mme C....

6. Il s'ensuit que le CCAS de Saint Symphorien n'est pas fondé à soutenir que les demandes présentées par Mme C... tendant à l'annulation des décisions des 21 janvier et 7 juillet 2016 sont irrecevables.

En ce qui concerne le jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins d'annulation :

7. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. /(...)/ ".

8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... était atteinte de petites lésions de cervicarthrose débutante, sans grande spécificité, avant l'accident de service du 9 octobre 2014, elle n'a jamais souffert de cette affection, ainsi que cela ressort du rapport de l'expertise judiciaire du 14 juin 2016, ordonnée à la demande de Mme C... le 20 octobre 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Par ailleurs, le médecin agréé sollicité par l'administration ne fait aucune référence à d'éventuelles manifestations algiques ou limitations fonctionnelles du cou avant l'accident de service du 9 octobre 2014. Il en résulte que cette affection, complètement latente jusqu'à cette date, ne s'est révélée qu'à l'occasion de l'accident, de telle sorte que les douleurs associées à une limitation des mouvements du cou et à une névralgie cervico-brachiale droite subies par Mme C... après le 9 octobre 2014, doivent être regardées comme en relation avec cet accident. Le rapport de l'expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé en lien avec cet accident de service au 1er avril 2015. En se limitant à soutenir sur la base du rapport du 26 novembre 2014 du docteur Ducloux, médecin agréé, que l'état de santé de Mme C... devait être regardé comme consolidé au 26 novembre 2014, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé était à cette date stabilisé, le CCAS de Saint-Symphorien ne remet pas sérieusement en cause l'expertise judiciaire. Par suite, la décision du 7 juillet 2016 qui refuse de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 1er avril 2015, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 9 octobre 2014, est entachée d'erreur d'appréciation.

9. L'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". L'article 2 de ce décret dans sa version alors en vigueur dispose : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".

10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est apte à retravailler mais que, compte-tenu de sa pathologie au niveau du rachis cervical, elle ne peut reprendre un service que sur un poste n'incluant pas le port de charges lourdes, ni le transfert de patients. Ainsi, un poste en unité protégé de jour ou de nuit ou un poste de nuit en unité ouverte est préférable à un poste de jour en unité ouverte, qui s'avère plus traumatisant pour le rachis cervical qu'un poste en unité protégé ou de nuit. Par suite, une affectation en unité de jour n'est pas compatible avec sa pathologie. La décision du 21 janvier 2016 est donc entachée d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision du 7 juillet 2016 en tant qu'elle refuse de l'affecter sur un poste de nuit ou sur un poste aménagé est entachée d'illégalité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Saint-Symphorien n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions précitées.

En ce qui concerne le jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Le présent arrêt qui annule les décisions des 21 janvier et 7 juillet 2016 implique, d'une part, que le CCAS de Saint-Symphorien fixe au 1er avril 2015 la date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., d'autre part, qu'il procède dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à un nouvel examen de sa situation au regard de son état de santé, qu'il prenne une nouvelle décision sur sa demande de réintégration sur un poste de nuit ou sur un poste aménagé et qu'il détermine les conséquences de droit sur sa rémunération à plein traitement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais d'expertise :

14. Il y a lieu de mettre la charge du CCAS de Saint-Symphorien des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros par une ordonnance n°1502413, 1600214 du 21 juin 2016 du président du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C..., qui n'a pas la qualité perdante, la somme que demande le CCAS de Saint-Symphorien au titre de ses frais d'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CCAS de Saint-Symphorien la somme de 1 000 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions précitées.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les frais d'expertise.

Article 2 : La requête du CCAS de Saint-Symphorien est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au président du CCAS de Saint-Symphorien de fixer au 1er avril 2015 la date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de sa situation au regard de son état de santé, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de réintégration sur un poste de nuit ou sur un poste aménagé et de déterminer les conséquences de droit sur sa rémunération à plein traitement.

Article 4 : Les frais de l'expertise d'un montant de 600 euros sont mis à la charge définitive du CCAS de Saint-Symphorien.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le CCAS de Saint-Symphorien est condamné à verser la somme de 1000 euros à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de Saint-Symphorien et à Mme C....

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseur,

Mme E... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021.

La rapporteure,

Déborah A... Le président,

Didier ArtusLe greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00244
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Deborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-14;19bx00244 ?
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