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08/06/2021 | FRANCE | N°20BX02795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 20BX02795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pro-Lotir a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le maire de Miremont a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 26 lots sur un terrain situé, chemin des Bruzes, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900367 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Miremont de délivrer à la SARL Pro-Lotir le permis d'a

ménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pro-Lotir a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le maire de Miremont a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 26 lots sur un terrain situé, chemin des Bruzes, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900367 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Miremont de délivrer à la SARL Pro-Lotir le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, et un mémoire enregistré le 17 février 2021, la commune de Miremont, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2020 et de rejeter la demande d'annulation de la SARL Pro-Lotir formée contre l'arrêté du 5 septembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Pro-Lotir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire a entaché l'arrêté de refus de permis d'aménager d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne respectait pas l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " secteur est village " ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette OAP n'est pas qu'une simple prévision ; l'objectif de l'OAP, qui implique la création d'un chemin piétonnier afin de réaliser l'objectif de liaison douce, n'est pas atteint par le projet dont les plans ne matérialisent pas un chemin piéton permettant de regagner le secteur de la Loubine ; si l'on constate un chemin piétonnier qui fait le tour des parcelles centrales du projet et deux vagues tracés discontinus côté route, il n'existe pas de chemin piétonnier continu ni de mesure de protection des piétons sur les parties discontinues permettant d'assurer la sécurité des piétons ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions de desserte, la voirie et la configuration du projet n'étaient pas satisfaisantes pour les besoins du projet et de nature à générer des risques pour la sécurité des usagers de la route et une augmentation du trafic automobile ; le rapport d'analyse des conditions de circulation commandé par la société retient que le chemin des Bruzes sur lequel débouche le projet de lotissement mesure seulement 3,5 mètres de large et non 4,5 mètres comme retenu par le jugement; la largeur de la voie est donc particulièrement réduite et toute augmentation des flux de véhicule aura pour corollaire une atteinte à la sécurité des usagers ; l'étude non contradictoire produite par la société qui s'appuie sur les données du site " Google Traffic " n'est pas probante ; le projet est dangereux car sa sortie est située en face d'un autre lotissement ; aucun marquage au sol de type " Stop " ou " céder le passage " n'est prévu ; rien dans le projet de la requérante n'est prévu pour assurer la sécurité des usagers de la route ; la sortie du projet de lotissement est située à proximité immédiate de deux virages qui réduisent très significativement la visibilité et donc la sécurité tant des usagers qui sortiraient du lotissement projeté que des véhicules circulant sur le chemin des Bruzes ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire n'établit pas que les dispositifs de récolte des eaux provenant du ruissellement prévus au projet, situé sur un terrain constructible, ne seraient pas de nature à permettre la réalisation du projet sans risque d'inondation du terrain d'assiette ; un arrêté ministériel a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur la commune du Miremont du fait des inondations qui se sont produite le 16 juillet 2018 et ont notamment touché le chemin des Bruzes et les parcelles objet du projet situées en contrebas de la route et d'un lotissement existant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 3 mars 2021, la SARL Pro-Lotir représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la commune de Miremont d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la commune de Miremont ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- les observations de Me F..., représentant la commune de Miremont,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Pro-Lotir.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Pro-Lotir a sollicité, le 29 mai 2018, un permis d'aménager un lotissement de 26 lots à usage d'habitation sur un terrain situé chemin des Bruzes à Miremont. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le maire de Miremont a refusé de faire droit à cette demande. La SARL Pro-Lotir a formé un recours gracieux à l'encontre de ce refus par courrier du 30 octobre 2018 notifié le 2 novembre suivant, implicitement rejeté par le maire de Miremont du fait du silence gardé par cette autorité. Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la société Pro-Lotir, annulé cet arrêté et enjoint au maire de Miremont de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le maire de la commune de Miremont a délivré le permis d'aménager, pour la réalisation de l'opération susvisée, le 6 janvier 2021. La commune de Miremont relève appel du jugement précité du 29 juin 2020.

2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifiait la solution d'annulation. En outre, dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d'eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Pour refuser à la SARL Pro-Lotir le permis d'aménager dont elle avait sollicité la délivrance, le maire de Miremont s'est fondé sur la circonstance que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) figurant dans le schéma général du plan local d'urbanisme n'était pas respectée par le projet qui ne prévoit pas la création d'un chemin piétonnier, sur les caractéristiques du chemin des Bruzes qui est insuffisant pour recevoir les entrées et sorties des véhicules des 26 lots projetés, sur l'insécurité induite par la configuration du projet et l'augmentation du trafic routier que celui-ci provoquera, et sur le risque d'inondation des parcelles d'assiette du projet en raison de sa proximité avec un autre lotissement couvert par le plan de prévention du risque inondation.

4. Pour annuler l'arrêté du 5 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'aucun des motifs précités n'était de nature à justifier le refus de délivrance à la SARL Pro-Lotir du permis d'aménager sollicité.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".

6. Il ressort du schéma général reproduisant l'orientation d'aménagement et de programmation dite " secteur Est village " qu'une ligne jaune continue matérialisant une " liaison douce mixte " impliquant la création d'un chemin piétonnier est tracée à l'extérieur des terrains d'assiette du projet de la requérante cadastrés E 548, E 549, E 550, E 552 et E 553, en bordure de ceux-ci. Par suite, si cette orientation d'aménagement, par sa teneur et sa précision, ne constitue pas une simple prévision non opposable à une autorisation d'urbanisme, comme l'a d'ailleurs estimé le tribunal, elle n'est pas opposable au projet du pétitionnaire. Au surplus, à supposer que cette ligne jaune se situe sur le terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier de la demande et notamment des plans de composition, que le projet comporte une liaison douce structurant l'ensemble du lotissement, outre un chemin piétonnier végétalisé entre les lots n° 8 et 9, reliant la partie sud de l'unité foncière au chemin des Bruzes au nord. La circonstance que ce tracé ne soit pas totalement continu ne le rend pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'en estimant que le projet en litige ne respectait pas l'orientation d'aménagement et de programmation " secteur est village ", le maire avait entaché l'arrêté de refus de permis d'aménager d'une erreur d'appréciation.

7. En deuxième lieu et de première part, il résulte de l'instruction et notamment des propres affirmations de la commune dans sa requête d'appel que le chemin de Bruzes qui dessert le projet d'assiette a une largeur moyenne d'environ 4 mètres sans comprendre les accotements. Les photographies jointes au dossier de demande de permis révèlent également que deux véhicules arrivant en contre sens peuvent se croiser. Ce constat n'est pas infirmé par le rapport d'analyse des conditions de circulation commandé par la SARL Pro-Lotir en ce que, contrairement à ce que soutient la commune, ce rapport ne fait mention d'une largeur de 3,5 mètres que pour l'entrée du giratoire situé au carrefour RD 12 / chemin de Bruzes. En outre, si un autre lotissement est implanté chemin de Bruzes, l'entrée de celui-ci est située à l'ouest du projet en litige et non en face et n'est donc pas de nature à constituer un danger lors de la sortie des véhicules. Il en va de même des virages situés à plus de cent mètres à l'est de la sortie du projet en litige, qui ne présentent pas une visibilité réduite et dans le secteur desquels la vitesse de circulation des automobilistes est limitée à 50 km/h. Au demeurant, plus à l'ouest, un ralentisseur limite la vitesse d'approche à 30 km/h. Enfin, l'absence de marquage au sol de type " Stop " ou " céder le passage " à la sortie du lotissement, à la supposer avérée, n'est pas davantage de nature à créer un risque dès lors qu'en application de l'article R. 415-1 du code de la route " Tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche. ".

8. De seconde part, il ressort de l'étude de trafic de décembre 2018 réalisée par la société, certes non contradictoire mais qui peut être prise en compte à titre d'élément d'information, que la voie communale " Chemin des Bruzes " qui dessert le projet supporte aujourd'hui un faible trafic de l'ordre de 500 véhicules par jour en double sens par jour ouvré, le trafic ne dépassant pas en heure de pointe du matin 40 véhicules par heure, et en heure de pointe le soir 29 véhicules par heure. Selon cette même étude, cette voie présente une capacité de réserve comprise entre 85 % et 94 % aux heures de pointe et au total, l'augmentation du trafic induite par le projet telle que prévue par l'étude de trafic sera de l'ordre de 0,5 % en moyenne, et comprise entre 2,4 % et 2,6 % du trafic en heure de pointe. Contrairement à ce que soutient la commune, cette étude qui tire ses données d'un site internet relatif au trafic routier, repose sur des données concrètes pertinentes. Elle s'appuie notamment sur des comptages automatiques en section à proximité du projet et sur un relevé des mouvements directionnels le soir sur le carrefour giratoire de la route de Beaumont/Chemin des Bruzes/Route des Pyrénées (RD12) et ce sur une période d'une semaine avec des relevés horaires par sens de circulation du mercredi 05 décembre au mardi 12 décembre 2018 et des relevés des flux directionnels au carrefour le jeudi 06 décembre 2018, le matin, entre 08h et 09h et le soir entre 17h et 18h. Cette étude n'est pas remise en cause par la production, en appel, d'un constat d'huissier en date du 2 février 2020 qui se borne à indiquer qu'entre 10h45 et 11h15, 13 véhicules ont été comptabilisés sur le chemin des Bruzes. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'en estimant que les conditions de desserte, la voirie et la configuration du projet n'étaient pas satisfaisantes et de nature à générer des risques pour la sécurité des usagers de la route et une augmentation du trafic automobile, le maire de Miremont a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

9. En troisième et dernier lieu, la commune soutient que des inondations se sont produites le 16 juillet 2018 sur son territoire et notamment le chemin des Bruzes dont attestent le constat d'huissier qu'elle produit et que des moyens importants ont été mobilisés ce jour-là par le service départemental d'incendie et de secours, 2 habitations étant particulièrement affectées. Elle fait, à ce titre, valoir qu'un arrêté ministériel a reconnu l'état de catastrophe naturelle du fait de ces inondations.

10. Toutefois et d'une part, il ressort d'un courrier du service instructeur de la demande de permis, en date du 3 septembre 2018, que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans la zone bleue du plan de prévention des risques naturels couvrant la commune et dans laquelle existe des risques d'inondation. Aucune donnée cartographique éditée par les services de l'Etat ne permet d'ailleurs de regarder le terrain d'assiette comme sujet à un aléa inondation, même faible. La commune n'établit pas davantage, par les pièces produites, que les inondations du 16 juillet 2018 qui proviennent du débordement du ruisseau l'Esquers ont affecté le terrain d'assiette, en se bornant à indiquer que le terrain est situé à une cote inférieure à celle du chemin et présente une pente douce vers son angle sud-est, ce très léger dénivelé ne traduisant pas le risque invoqué. Les allégations de la commune sont d'ailleurs contredites par l'exploitant agricole propriétaire de l'assiette foncière du projet, qui indique " n'avoir jamais subi aucun dégât d'ordre hydraulique ou autre sur ces parcelles ".

11. D'autre part, il ressort du dossier de demande de permis que le projet envisage le stockage des eaux de pluie sous la forme d'une " Rétention par bassin, noue ou puisards enterré et engazonné avec ouvrage de régulation avant rejet aux fossés. Le volume total de stockage sera de 260 m3 [...] De plus ce dispositif pourra être complété par la préconisation de stockage des eaux de pluie dans les parcelles privatives par les propriétaires avec un exutoire au réseau principal. ". Le projet prévoit également que les eaux ruisselant sur les voies du lotissement seront récupérées par des avaloirs raccordés sur le réseau public. La commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces dispositifs de récolte des eaux de ruissellement seraient insuffisants pour permettre la réalisation du projet, sans risque d'inondation du terrain d'assiette.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Pro-Lotir, que la commune de Miremont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le maire a refusé de délivrer à la SARL Pro-Lotir un permis d'aménager un lotissement de 26 lots sur un terrain situé chemin des Bruzes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Pro-Lotir qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Miremont au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Miremont une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Pro-Lotir en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Miremont est rejetée.

Article 2 : La commune de Miremont versera la somme de 1 500 euros à la SARL Pro-Lotir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Miremont et à la SARL Pro-Lotir.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. C... D... premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2021.

Le rapporteur,

Nicolas D... La présidente,

Evelyne Balzamo La greffiere,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02795
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-019 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Portée des différents éléments du plan.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;20bx02795 ?
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