La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2021 | FRANCE | N°19BX03793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 19BX03793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le président du bureau central de vote de la commune de Saint-Philippe a rejeté sa réclamation préalable tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune et d'annuler les résultats de ces

opérations électorales.

Par un jugement n° 1900013 du 25 juillet 2019, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le président du bureau central de vote de la commune de Saint-Philippe a rejeté sa réclamation préalable tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune et d'annuler les résultats de ces opérations électorales.

Par un jugement n° 1900013 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, et un mémoire enregistré le 22 A... 2021, le SAFPTR, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les élections qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune de Saint-Philippe ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philippe une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en application de l'article L. 2131-3 du code du travail, et de l'article 9 bis de la loi du 13 Juillet 1983 les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer leurs statuts et les noms de ceux qui sont chargés de l'administration de sa direction. Le syndicat FO ne dispose pas d'un récépissé de dépôt et ne dispose pas de l'existence légale pour participer aux élections professionnelles ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le syndicat FO ne disposait pas de récépissé de dépôt ni d'existence légale ; le jugement est donc insuffisamment motivé ;

- le tribunal a dénaturé les faits et commis une erreur de droit au regard de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 en estimant que le syndicat requérant avait été informé de la fixation, par le conseil municipal, du nombre de représentants du personnel au comité technique et de la répartition hommes/femmes.

Par mémoires en défense et des pièces enregistrés le 20 octobre 2020, les 24 mars 2021, 26 mars 2021, et 27 A... 2021, la commune de Saint-Philippe, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SAFPTR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que la requête d'appel du SAFPTR est tardive et par suite irrecevable. Au surplus, les griefs soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... E...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Maître C... D... substituant Me A... représentant le SAFPTR et de Me F... représentant la commune de Saint-Philippe.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales du 6 décembre 2018 organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune de Saint-Philippe, la liste FO Saint-Philippe a obtenu 3 sièges avec 99 suffrages exprimés et la liste CFDT-Interco a obtenu 2 sièges avec 83 suffrages exprimés, tandis que la liste du SAFPTR n'obtenait aucun siège, avec 33 suffrages exprimés en sa faveur. Le 7 décembre 2018, le SAFPTR a formé une réclamation à l'encontre de ces résultats qui a été rejetée par décision du 12 décembre 2018 du président du bureau de vote central. Le SAFPTR relève appel du jugement n° 1900013 du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation électorale contestant les opérations électorales du 6 décembre 2018 relatives à la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune de Saint-Philippe.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le syndicat requérant à l'appui de ses moyens, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens développés dans la demande notamment en son point 4., au moyen tiré de ce que le syndicat FO de La Réunion ne disposait pas de récépissé justifiant de son existence légale.

3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat SAFPTR n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de la protestation électorale :

4. En premier lieu, aux termes des dispositions du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance / 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1° (...)". Aux termes de l'article 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-3 du code du travail : " Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique ces statuts au procureur de la République ".

5. Le SAFPTR soutient que le syndicat FO de La Réunion, à défaut de justifier d'un récépissé de dépôt de ses statuts, ne disposait pas d'une existence légale, au regard des dispositions précitées, et ne pouvait dès lors participer aux élections professionnelles en litige. Cependant, d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que les organisations syndicales qui souhaitent présenter des listes en vue de la participation à un scrutin relatif à la désignation des représentants du personnel au comité technique d'une commune doivent nécessairement avoir au préalable déposé leurs statuts en mairie du lieu de l'élection. En effet, les dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, relatives aux conditions nécessaires pour qu'un syndicat puisse se présenter à une élection professionnelle dans la fonction publique territoriale impliquent seulement qu'il soit justifié de l'existence du syndicat depuis au moins deux ans dans la fonction publique territoriale et que celui-ci satisfasse aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. D'autre part, il résulte de l'instruction que le syndicat Force Ouvrière de La Réunion Services Publics a déposé en mairie de Saint-Denis, le 13 mai 2011, ses statuts adoptés le 3 mai 2011, soit plus de deux ans à la date des élections en litige. Par suite, le grief tiré de l'irrecevabilité de la liste FO sera écarté.

6. En second lieu, aux termes du II de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics: " Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 A... 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. / Par dérogation au délai mentionné à l'alinéa précédent, en cas d'élection intervenant hors du renouvellement général dans les cas prévus au I de l'article 32, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel dans un délai d'au moins dix semaines avant la date du scrutin. / La délibération prévue aux deux alinéas précédents est immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II. / A cette occasion, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique communique dans les mêmes délais aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte ".

7. Le SAFPTR soutient que les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 ont été méconnues. A cet égard, il fait valoir qu'il n'aurait pas reçu la délibération du conseil municipal fixant le nombre de représentants du personnel à élire pour le comité technique et des parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune, ni informé de ces indications préalablement à cette délibération qui, au demeurant, n'évoque pas la répartition hommes/femmes.

8. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Saint-Philippe a, par délibération du 21 juin 2018, fixé à 5 le nombre de sièges à pourvoir au comité technique de la commune. Si le syndicat requérant fait valoir que cette délibération ne lui aurait pas été communiquée, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que préalablement à cette délibération, lors d'une réunion du 16 mai 2018, les organisations syndicales, dont notamment le SAFPTR, ont été consultées par l'autorité territoriale sur le nombre de sièges à pourvoir au comité technique de la commune de Saint-Philippe et que, d'autre part, il est attesté par M. B..., délégué de la liste SAFPTR, que la délibération du 21 juin 2018 par laquelle le conseil municipal a fixé le nombre de sièges à pourvoir, ainsi qu'un tableau concernant la répartition hommes/femmes lui ont été remis. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 que l'information sur la répartition hommes/femmes doive figurer sur la délibération par laquelle le conseil municipal fixe le nombre de sièges à pourvoir au comité technique de la commune. Enfin, il n'est allégué ni par le syndicat requérant ni par aucune autre organisation syndicale ayant participé au scrutin que des difficultés auraient été rencontrées pour constituer la liste des candidats faute d'avoir disposé en temps utile des informations relatives au nombre de sièges à pourvoir et aux parts respectives hommes/femmes. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que le SAFPTR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune de Saint-Philippe.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Philippe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SAFPTR demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SAFPTR une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Philippe sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La protestation du syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) est rejetée.

Article 2 : Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) versera à la commune de Saint-Philippe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, à la commune de Saint-Philippe et au syndicat CFDT-Interco de Réunion et au syndicat Force Ouvrière de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. G... E..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2021.

Le rapporteur,

Dominique E...

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03793
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-045 Élections et référendum. Élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et comités d`hygiène et de sécurité de la fonction publique (voir : Fonctionnaires et agents publics).


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;19bx03793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award