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08/06/2021 | FRANCE | N°19BX01261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 juin 2021, 19BX01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du 23 août 2017 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé une interdiction d'exercice de cinq ans et une pénalité financière de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1700971 du 21 janvier 2019, le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté du recours préalable obligatoire.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du 23 août 2017 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé une interdiction d'exercice de cinq ans et une pénalité financière de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1700971 du 21 janvier 2019, le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté du recours préalable obligatoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : en vertu des dispositions de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, il disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification, le 12 janvier 2017, de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de l'Océan indien, pour former un recours préalable ; dès lors que le 12 mars 2017 était un dimanche, le délai de deux mois était prolongé de plein droit jusqu'au lundi 13 mars, date à laquelle il a envoyé

son recours ; c'est ainsi à tort que le tribunal a retenu une tardiveté de ce recours au motif

qu'il avait été reçu le 15 mars 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2020, le CNAPS, représenté

par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. F... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la tardiveté du recours préalable obligatoire reçu le 15 mars 2017, et subsidiairement qu'aucun des moyens présentés devant le tribunal n'est fondé.

Par lettre du 11 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'applicabilité des dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public

et l'administration au recours administratif préalable obligatoire.

Des observations à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour M. F... le 14 mai 2021.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 3 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Beuve Dupuy, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 décembre 2016, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de l'Océan Indien a infligé à M. F... une interdiction temporaire d'exercice d'une activité privée de sécurité d'une durée de cinq ans et une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros. La Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), saisie par l'intéressé d'un recours préalable, a confirmé ces sanctions par une délibération du 10 août 2017. M. F... relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif

de La Réunion, faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS, a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de cette dernière délibération au motif

que le recours administratif préalable qu'il avait formé devant la CNAC était lui-même irrecevable en raison de sa tardiveté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. (...). "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public

et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire

un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires

de services postaux autorisés au titre de l'article 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. (...). " Les recours administratifs dont l'exercice constitue un préalable obligatoire au recours contentieux constituent des demandes au sens de ces dispositions.

4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a été notifiée à M. F... le 12 janvier 2017, et que le recours préalable obligatoire daté du 13 mars 2017 a été envoyé le même jour, avant l'expiration du délai franc de deux mois prévu à l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, de sorte qu'il n'était pas tardif. Par suite, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif que ce recours était parvenu à la commission le 15 mars.

5. Dès lors que la demande de M. F... n'était pas irrecevable, il y a lieu

de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il y soit statué.

6. Le CNAPS, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances

de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés

par M. F... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1700971 du 21 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne B..., présidente-assesseure,

Mme A... D..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01261
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais - Interruption par un recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;19bx01261 ?
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