Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser une indemnité
d'un montant total de 92 200 euros en réparation des conséquences dommageables des interventions qu'elle a subies dans cet établissement le 8 décembre 2004.
Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique
a demandé au tribunal de condamner le CHUM à lui rembourser la somme de 8 221,50 euros.
Par un jugement n° 1800232 du 4 décembre 2018, le tribunal a condamné le CHUM
à verser les sommes de 13 658 euros à Mme A... et de 8 221,50 euros à la caisse générale
de sécurité sociale de la Martinique.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 13 658 euros ;
2°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 41 880 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHUM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnisation par les premiers juges de son déficit fonctionnel temporaire ne tient pas compte de sa situation particulière caractérisée par la durée écoulée entre le fait générateur et le jugement, la gravité de l'atteinte physique et morale portée à sa féminité, la mutilation constituée par le retrait de l'ovaire droit lors de la seconde intervention malgré sa demande de le conserver, et son préjudice sexuel, somatique et psychologique ; un tel préjudice d'une durée de 2 500 jours ne peut être évalué à un simple déficit fonctionnel de 10 % ;
- elle sollicite les sommes de 900 euros au titre du déficit fonctionnel total du 12 au 30 décembre 2004, de 270 euros au titre du déficit de 30 % du 31 décembre 2004 au 17 janvier 2005, de 140 euros au titre du déficit de 20 % du 18 au 31 janvier 2005 et de 25 570 euros au titre du déficit de 10 % du 31 janvier 2006 au 31 janvier 2013 ;
- la somme de 8 000 euros allouée au titre des souffrances endurées de 4 sur 7 est insuffisante et doit être portée à 15 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique indique qu'elle n'entend pas intervenir en appel.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2020, le CHUM, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'indemnisation allouée par les premiers juges ne peut être regardée comme insuffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Beuve Dupuy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2004, Mme A..., alors âgée de 48 ans, a subi une hystérectomie subtotale avec annexectomie gauche au centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM). Des complications à type d'occlusion intestinale ont nécessité une seconde intervention le 12 décembre 2004, lors de laquelle le chirurgien a découvert une compresse oubliée lors de la première intervention et a en outre procédé à une annexectomie droite. Le 26 mai 2015, à la demande de Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 2 février 2017. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal a retenu le caractère fautif, non contesté par le CHUM, de l'oubli de la compresse et de la réalisation d'une ovariectomie malgré le souhait exprimé par la patiente de conserver ses deux ovaires, et condamné l'établissement hospitalier à verser une indemnité d'un montant total de 13 658 euros à Mme A... et à supporter les frais de l'expertise. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui a alloué des sommes qu'elle estime insuffisantes au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
2. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 30 décembre 2004, période d'hospitalisation, de 30 % du 31 décembre 2004 au 17 janvier 2005, date à laquelle
la cicatrisation était acquise, et de 20 % du 18 au 31 janvier 2005, date de la reprise du travail. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des préjudices correspondants
en allouant à ce titre les sommes respectives de 380 euros, 108 euros, et 56 euros.
3. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % d'une durée de sept ans
à compter du 31 janvier 2005 correspondant aux conséquences accessoires de l'ovariectomie dans les troubles sexuels de Mme A... jusqu'à la ménopause acquise " dans le meilleur des cas " à l'âge de 55 ans. La durée de ce déficit fonctionnel temporaire ne peut être utilement invoquée pour en contester l'intensité, et il ne résulte pas de l'instruction que le taux
de 10 % serait insuffisant au regard des troubles sexuels, somatiques et psychologiques en lien direct avec l'ovariectomie. L'atteinte à la féminité et le non-respect de la volonté de la patiente sont réparées au titre des souffrances endurées. En l'espèce, la somme de 5 114 euros allouée par le tribunal au titre d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 % durant 2 557 jours n'apparaît pas insuffisante.
4. Les premiers juges n'ont pas fait davantage une insuffisante appréciation
des souffrances endurées, évaluées à 4 sur 7 par l'expert, en fixant leur indemnisation
à la somme de 8 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander
la réformation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions présentées au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au centre hospitalier universitaire de Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne C..., présidente-assesseure,
Mme B... E..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
La rapporteure,
Anne C...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01207