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31/05/2021 | FRANCE | N°19BX03087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 31 mai 2021, 19BX03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler trois arrêtés du 10 juillet 2017 par lesquels le maire de Bourcefranc-le-Chapus a déclaré non réalisable la construction de trois maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section AK numéros 165, 166 et 167 situées 13, 15 et 17 rue Patoizeau, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces trois arrêtés.

Par un jugement n° 1800074 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Poiti

ers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler trois arrêtés du 10 juillet 2017 par lesquels le maire de Bourcefranc-le-Chapus a déclaré non réalisable la construction de trois maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section AK numéros 165, 166 et 167 situées 13, 15 et 17 rue Patoizeau, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces trois arrêtés.

Par un jugement n° 1800074 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2019 et le 25 février 2021, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler les trois arrêtés du maire de Bourcefranc-le-Chapus du 10 juillet 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Bourcefranc-le-Chapus de lui délivrer les trois certificats d'urbanisme sollicités, ou, à défaut, de procéder au réexamen de ses demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que les terrains concernés sont situés en continuité d'une zone urbanisée ou en continuité avec des zones déjà urbanisées caractérisées par une densité significative de constructions ; en effet, la commune a déjà considéré à plusieurs reprises que les terrains étaient constructibles au regard de la loi littoral ; ils sont situés dans une zone urbanisée, et le plan local d'urbanisme de la commune les classe en zone UB ; en toute hypothèse, ils doivent être considérés comme en continuité avec l'agglomération de Bourcefranc-le-Chapus, dès lors, notamment, qu'une voie publique les relie au centre du village, qu'ils sont raccordés au réseau d'assainissement et d'eau potable depuis 2009.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a sollicité la délivrance de trois certificats d'urbanisme en vue de la construction de trois maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées secteur AK numéros 165, 166 et 167, situées 13, 15 et 17 rue Patoizeau à Bourcefranc-le-Chapus. Par trois arrêtés du 10 juillet 2017, le maire de Bourcefranc-le-Chapus a déclaré ces opérations non réalisables au motif qu'elles s'apparenteraient à une extension de l'urbanisation prohibée par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois certificats d'urbanisme négatifs, ainsi qu'à la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Par ailleurs, l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, dans le cas où le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ". Il en va ainsi alors même que le plan local d'urbanisme aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées rue Patoizeau, le long de laquelle un nombre limité de maisons à usage d'habitation sont implantées. Hormis ces constructions, ces parcelles sont entourées d'espaces naturels vides s'ouvrant à l'ouest sur une zone ostréicole ou ne présentant que de rares constructions. La présence proche d'un restaurant et, plus loin, d'un gymnase et d'un lycée professionnel, au demeurant assez éloignés des terrains de M. D... et séparés de ceux-ci par des espaces vides de constructions, ainsi que d'une voie de circulation desservant les terrains en cause ne permet pas de regarder les constructions envisagées par le requérant comme s'insérant dans une agglomération ou un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme citées ci-dessus. Au regard de leur localisation et des rares habitations qui les entourent, ces terrains ne peuvent davantage être considérés comme étant en continuité du village de Bourcefranc-le-Chapus ou comme appartenant à un lotissement. Les parcelles en cause sont ainsi situées dans une zone d'urbanisation diffuse, éloignée des agglomérations et villages. Les dispositions relatives à la protection du littoral étant directement applicables aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, le maire de Bourcefranc-le-Chapus pouvait opposer un refus sur le fondement de ces dispositions, alors même que les parcelles appartenant à M. D... sont raccordées aux réseaux d'assainissement et d'eau potable et qu'elles sont classées en en zone UB du plan local d'urbanisme. Par suite, contrairement à ce que soutient M. D..., le maire de Bourcefranc-le-Chapus n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en déclarant non réalisables les opérations envisagées.

4. En second lieu, la circonstance que des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'occupation des sols auraient précédemment été délivrés sur les terrains dont sont issues les parcelles en cause, ou sur des parcelles voisines, sont, au regard de ce qui a été exposé au point précédent, sans incidence sur la légalité des trois arrêtés du 10 juillet 2017 en litige, et ce alors même que les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral étaient déjà en vigueur à la date de leur délivrance.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois certificats d'urbanisme négatifs du 10 juillet 2017. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Bourcefranc-le-Chapus.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03087 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03087
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-31;19bx03087 ?
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