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17/05/2021 | FRANCE | N°18BX02786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 17 mai 2021, 18BX02786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de 1'omission fautive de versement de divers éléments de rémunération.

Par un jugement n° 9903406 du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Toulouse, ayant constaté l'illégalité de la décision par laquelle l'ENAC a refusé de requalifier en contrat à durée déterminée les services accomplis par M. A... au sein de cet é

tablissement du ler janvier 1993 au mois de septembre 1997 selon un régime de vacations,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de 1'omission fautive de versement de divers éléments de rémunération.

Par un jugement n° 9903406 du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Toulouse, ayant constaté l'illégalité de la décision par laquelle l'ENAC a refusé de requalifier en contrat à durée déterminée les services accomplis par M. A... au sein de cet établissement du ler janvier 1993 au mois de septembre 1997 selon un régime de vacations, a condamné l'ENAC à verser à M. A... les sommes représentatives des congés annuels et jours fériés rémunérés, ainsi que la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue par l'arrêté du 26 octobre 1987, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 06BX02002, 06BX02022 du 2 septembre 2008, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2006 en tant qu'il avait condamné l'ENAC à verser à M. A... la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.

Par une décision n° 322206 du 16 mars 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de M. A... contre cet arrêt de la cour du 2 septembre 2008.

Par un arrêt n° l5BX03794 du 28 juin 2016, la cour a constaté que si l'ENAC avait procédé à la mise en paiement des sommes qui étaient dues à M. A... en exécution du jugement du 11 juillet 2006, tel que réformé par la cour par son arrêt du 2 septembre 2008, y compris les cotisations sociales et patronales nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux, elle n'avait, en revanche, pas procédé à la délivrance de bulletins de salaire complémentaires ou rectificatifs correspondants et a, d'une part, enjoint à l'ENAC de délivrer à M. A... les bulletins de salaire relatifs aux sommes représentatives de congés rémunérés et de jours fériés qu'elle a versées en exécution de ces décisions juridictionnelles, d'autre part, assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour si l'ENAC ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cet arrêt, procédé à la délivrance de ces bulletins de salaire.

Par une décision n° 402900 du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation de l'ENAC dirigé contre cet arrêt.

Par requêtes enregistrées sous les n° 16BX03927 et l7BX00712, M. A... a demandé à la cour la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'ENAC par l'arrêt du 28 juin 2016 et le versement à son profit de la somme correspondante avec intérêt au taux légal à compter de la requête n° 17BX00712 et capitalisation des intérêts, qu'il soit enjoint à l'ENAC de régulariser sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (lrcantec) et la fixation d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Par arrêt n° 16BX03927, 17BX00712 du 11 juillet 2017, la cour a, d'une part, condamné l'ENAC à verser la somme de 10 000 euros à M. A... et la somme de 7 300 euros à l'Etat, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n°15BX03794 du 28 juin 2016, d'autre part, porté à 100 euros par jour, à compter de la notification de cet arrêt, jusqu'à la date de son exécution, le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'ENAC si elle ne justifiait pas avoir délivré à M. A... les bulletins de salaire relatifs aux sommes représentatives de congés rémunérés et de jours fériés qu'elle lui a versés en exécution du jugement du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, M. A..., représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour du 11 juillet 2017 pour la période du 20 novembre 2017 et compte tenu du nombre de jours écoulés jusqu'à la parfaite exécution de cet arrêt ou à la survenance de l'arrêt à intervenir, étant précisé que le montant de l'astreinte, à la date du dépôt de la requête, soit le 20 juillet 2018, est de 24 200 euros, à parfaire ;

2°) de prescrire que l'astreinte liquidée portera intérêts au taux légal à compter de la présente requête ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) qu'il soit mis à la charge de l'ENAC le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si l'école nationale de l'aviation civile s'est acquittée envers lui de l'ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge par la cour par son arrêt du 11 juillet 2017, en revanche, elle ne lui a toujours pas délivré les bulletins de salaire mensuels afférents aux sommes représentatives de congés payés et de jours fériés ; compte tenu du manque de diligence de l'administration, il demande la liquidation de l'astreinte fixée par la cour pour la période du 20 novembre 2017 jusqu'à la date de la décision à intervenir, et l'attribution de son produit à son bénéfice d'un montant de 24 200 euros ;

- la délivrance avec retard d'un bulletin de salaire récapitulatif portant la mention " bulletin de paye ", le 8 novembre 2017, n'est pas de nature à exonérer l'administration de son obligation d'exécution du jugement ;

- à la date du 20 juillet 2018, le montant de l'astreinte s'élève à la somme de 24 200 euros, montant à parfaire jusqu'à la pleine exécution par l'école nationale de l'aviation civile des obligations mises à sa charge par l'arrêt du 11 juillet 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, l'ENAC, représentée par Me E..., conclut au rejet de la demande de liquidation de M. A... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande, enregistrée le 18 juillet 2018, est tardive et par suite irrecevable ;

- le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été exécuté dès lors que les sommes dues ont été versées à M. A... et les charges sociales patronales et salariales correspondantes ont été versées aux organismes sociaux ;

- la demande de liquidation d'astreinte est irrecevable, dès lors que le requérant, en estimant que la production d'un bulletin récapitulatif et non de bulletins de salaire mensuels sur la période en litige, n'était pas suffisant, soulève un litige distinct de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

- en raison de l'exécution des décisions juridictionnelles, la demande de M. A... n'a plus d'objet ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... G...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ". Selon l'article L. 911-5 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ".

2. Par un jugement n° 9903406 du 11 juillet 2006, confirmé à cet égard par un arrêt de cette cour n° 06BX02002, 06BX02022 du 2 septembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse, ayant constaté l'illégalité de la décision par laquelle l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) avait refusé de requalifier en contrat à durée déterminée les services accomplis par M. A... au sein de cet établissement de 1993 à 1997 selon un régime de vacations, a condamné l'établissement à verser à l'agent les sommes représentatives des congés rémunérés et des jours fériés correspondant à la période couverte par ce contrat.

3. A la suite de la demande de M. A... tendant à l'exécution de l'arrêt du 2 septembre 2008, la cour, par un nouvel arrêt 15BX03794 rendu le 28 juin 2016, après avoir constaté qu'il y avait lieu d'enjoindre à l'ENAC de délivrer à M. A..., dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaire rectificatifs correspondant aux sommes représentatives de congés payés et de jours fériés et de régulariser corrélativement sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale et de l'Ircantec dans le même délai, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'ENAC si elle ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt avoir exécuté ces prescriptions.

4. Par un nouvel arrêt rendu le 11 juillet 2017, n°16BX03927,17BX00712, la cour a relevé que l'ENAC n'avait toujours pas justifié des diligences attestant de l'exécution de son arrêt précédent, relativement à la délivrance des bulletins de salaire rectificatifs de M. A..., l'a condamnée au paiement d'une astreinte liquidée à la somme totale de 10 000 euros à M. A... et 7 300 euros au budget de l'Etat, a porté à 100 euros le taux journalier de l'astreinte provisoire jusqu'à exécution complète et enfin lui a donné quatre mois à compter de la notification de sa nouvelle décision pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de ses obligations.

5. M. A... soutient que l'ENAC ne lui a toujours pas remis les bulletins de salaire rectificatifs relatifs aux sommes représentatives de congés rémunérés et de jours fériés qu'elle lui a versés en exécution du jugement n° 9903406 du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse, alors que le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt du 11 juillet 2017, est expiré.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que dès le 8 novembre 2017 l'ENAC a établi un bulletin de salaire récapitulatif intitulé " bulletin de paye décembre 2006 " qu'il a communiqué à M. A.... Ce bulletin de salaire contient pour chaque année en cause, les montants de la rémunération des primes, jours fériés et congés payés, ainsi que le montant des charges salariales et patronales à l'URSSAF et à l'IRCANTEC. Si M. A... fait valoir que des éléments de calcul de la rémunération sont manquants, aucun texte législatif ou règlementaire ne précise les éléments qui doivent figurer formellement sur le bulletin de salaire d'un agent public. L'ENAC fait en outre valoir que M. A... a refusé de fournir ses bulletins de salaires obtenus en qualité de vacataire, afin de faciliter la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, l'ENAC doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires à l'exécution intégrale du jugement précité prescrivant la délivrance des bulletins de salaire ou d'un document équivalent se rapportant à la période de 1993 à 1997.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ENAC, que celle-ci doit être regardée comme ayant exécuté le jugement n° 9903924 du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ENAC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... en application de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à l'école nationale de l'aviation civile sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'ENAC.

Article 2 : Les conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A..., à l'école nationale de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... G..., présidente-assesseure,

Mme C... B..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02786
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-17;18bx02786 ?
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