La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2021 | FRANCE | N°20BX03989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 mai 2021, 20BX03989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901528 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme A... représentée par Me

E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901528 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme A... représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me E... renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle et le remboursement des dépens exposés à savoir un droit de plaidoirie de 13 euros.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avis régulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; cet avis n'indique ni le nom ni la qualité du médecin qui a établi le rapport ; il n'est pas justifié que le médecin instructeur était habilité à établir le rapport et que le rapport est conforme à l'arrêté du 27 décembre 2016 et notamment son annexe B ; en outre, l'avis ne mentionne pas les éléments de procédure mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; la décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège précité et que le dit collège a rendu son avis après avoir délibéré dans les formes prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; les signatures apposées sur l'avis du collège de médecins sont des facsimilés numérisés qui ne garantissent pas l'identité des signataires au sens des dispositions de l'article 1367 du code civil ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une maladie génétique rare et à l'heure actuelle encore non identifiée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et pris en compte, notamment, avant de prendre sa décision, l'intérêt supérieur de l'enfant, sa vie familiale et son état de santé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté ne sont pas fondés.

Par décision du 12 novembre 2020 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante turque, née le 17 décembre 1996, est entrée en France, le 30 juin 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 3 juin 2019, le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que l'article L. 511-1 I 3 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'autorité préfectorale a pris à l'encontre de Mme A... une mesure d'éloignement. L'arrêté indique également que par avis du 9 juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la Turquie, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'aucun document ne vient contredire sérieusement cet avis. Il précise encore les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France et notamment qu'elle est entrée récemment en France et qu'elle n'était pas dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Il indique enfin que Mme A... ne démontre pas, au regard des éléments transmis dans son dossier, être exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, l'exigence de motivation de cet arrêté n'imposait pas le visa des dispositions de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie du 23 décembre 1963, des articles 37P et 39P du Protocole du 1er janvier 1973 signé entre la CEE et la Turquie et de la décision de la CJCE n° 3/80 du 19 septembre 1980 dès lors que l'arrêté n'a pas été pris pour l'application de ces dispositions et de cette décision de justice. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A.... Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". En vertu de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 31311, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. D'une part, Mme A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier car il n'indique ni le nom ni la qualité du médecin qui a établi le rapport, de ce qu'il n'est pas justifié que le médecin instructeur était habilité à établir le rapport et que le rapport est conforme à l'arrêté du 27 décembre 2016 et notamment son annexe B, de ce que l'avis ne mentionne pas les éléments de procédure mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de ce que la décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège précité et que le dit collège a rendu son avis après avoir délibéré dans les formes prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Si, en outre, pour la première fois en appel, Mme A... soutient encore que les signatures apposées sur l'avis du collège de médecins sont des facsimilés numérisés qui ne garantissent pas l'identité des signataires au sens des dispositions de l'article 1367 du code civil, il ne ressort pas de cet avis que les signatures apposées ne sont pas manuscrites.

5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Dans son avis du 9 juillet 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur l'avis précité. Mme A... lève le secret médical concernant sa situation en produisant, notamment, des certificats médicaux en date des 20 août 2019, 30 novembre 2019 et 20 -décembre 2019 d'une pédiatre du centre hospitalier (CHU) de Limoges postérieurs à l'arrêté attaqué mais révélant une situation contemporaine de celui-ci pouvant être prise en compte. Selon ces documents médicaux, les trois enfants de Mme A... sont décédés, en bas âge, en raison du profil génétique de leur mère, porteuse d'une maladie rare, situation qui rend nécessaire de réaliser un examen génétique étendu nommé " exome " à même de permettre des investigations dans l'éventualité d'une future grossesse. L'état de santé de Mme A... nécessite donc une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir que les diagnostics médicaux dont elle bénéficie en France ne peuvent être réalisés dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi que l'indique la requérante, le collège de médecins a rendu son avis précité, selon lequel elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au vu d'un certificat du 3 juin 2019 d'un pédiatre du CHU de Limoges qui indique qu'un bilan étiologique des enfants décédés de Mme A... est nécessaire pour soigner sa pathologie au vu d'une grossesse ultérieure. Il s'en suit que ce collège de médecins disposait d'informations suffisantes pour rendre un avis éclairé. La requérante n'établit donc pas qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Turquie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En second lieu, si Mme A... entend reprendre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, de tels moyens doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 7 du présent arrêt.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

10. En premier, lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En second lieu, si Mme A... entend reprendre à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de tels moyens doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'état de santé de Mme A..., doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. C... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.

La présidente

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03989


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU GREZE AEGIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 11/05/2021
Date de l'import : 25/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX03989
Numéro NOR : CETATEXT000043524370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-11;20bx03989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award