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05/05/2021 | FRANCE | N°19BX03864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 05 mai 2021, 19BX03864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1901772 du 6 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1901772 du 6 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2019 et le 23 juin 2020, M. E..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché du vice d'incompétence de son auteur ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée, et méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la reproduction d'une formule stéréotypée ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; il justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il a les moyens et la volonté de travailler, notamment dans le domaine de la restauration ;

- la mesure d'éloignement contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- cette décision est illégale, dès lors qu'il est au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A... C...,

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien, né le 11 décembre 1993, est entré en France le 29 août 2017 muni d'un passeport et d'un visa de court séjour de 90 jours, valable du 4 octobre 2016 au 3 octobre 2017. A l'issue de la période de validité de son visa, il s'est maintenu sur le territoire français. Le 31 juillet 2019, il a fait l'objet d'une convocation par les services de la gendarmerie de Tarbes aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français, à la suite d'un contrôle d'identité effectué à l'occasion d'un accident de la circulation dont il était témoin. Ayant constaté l'irrégularité de son séjour sur le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre, le 31 juillet 2019, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans la commune de Tarbes, à l'adresse d'un tiers. M. E... relève appel du jugement du 6 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. Les arrêtés contestés ont été signés par Mme F... B..., sous-préfète de Bagnères-de-Bigorre, qui, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2018 du préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a reçu délégation à l'effet de signer, en l'absence de M. Samuel Bouju, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions donnaient compétence à Mme B... pour signer les arrêtés contestés du 31 juillet 2019. Le requérant ne démontre pas que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était en congés annuels. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne, d'une part, les textes sur lesquels se fonde l'obligation de quitter le territoire français, et notamment le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les circonstances de fait qui en constituent le fondement en indiquant que l'intéressé est entré en France le 29 août 2017, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement à l'issue de la période de validité de son visa, qu'il n'a réalisé aucune démarche afin de régulariser sa situation sur le sol français, que s'il déclare avoir débuté une relation avec une ressortissante de nationalité française depuis quatre mois et vivre en concubinage depuis environ trois mois, ils ne sont ni mariés ni pacsés, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa soeur. La mesure d'éloignement est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, ne révèle pas davantage que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle.

4. En deuxième lieu, eu égard à la nationalité de M. E..., les conditions d'entrée et de séjour de ce dernier en France sont entièrement régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. E... fait valoir qu'il réside de façon continue sur le territoire depuis son entrée en France le 29 août 2017, qu'il a occupé un emploi de cuisinier dès le mois de mai 2018, qu'il a noué de nombreux liens en France, qu'il avait entrepris des démarches afin de se marier avec une ressortissante française, qu'il serait éligible après son mariage à l'octroi d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", que la mesure d'éloignement prise à son encontre l'obligerait à aller se marier en Algérie où les démarches sont plus contraignantes, qu'il parle le français et que ses liens avec sa famille restée en Algérie se sont distendus. Toutefois, l'intéressé est entré récemment en France et s'y est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de la durée de validité de son visa, sans initier aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu'à sa convocation par les services de la gendarmerie nationale de Tarbes aux fins de vérification de son droit au séjour. En outre, sa relation avec une ressortissante française est récente à la date de l'arrêté litigieux et, en dépit de ses allégations, il ne démontre avoir entrepris aucune démarche matrimoniale. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France, ni ne démontre être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses parents et sa soeur. S'il produit une attestation de la SARL MBS du 2 octobre 2018 indiquant qu'il y travaille depuis le 5 mai 2018 en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce document ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une insertion professionnelle particulière et ancienne en France. Dès lors, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. E... et de ses conséquences sur sa vie personnelle.

7. En quatrième lieu, si M. E... soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant nullement tenu d'examiner d'office la possibilité de lui accorder un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. La décision contestée vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que, dans le cadre de l'obligation de quitter le territoire français, M. E... n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment à son article 3, en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible. Le défaut de motivation allégué manque donc en fait. Dès lors, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E....

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. Si M. E... soutient qu'il encoure des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, au vu de l'actualité dans son pays depuis le début de l'année 2019, et de ce qu'il s'est soustrait à l'obligation d'accomplir son service militaire, il ne l'établit pas en se bornant à produire un article de presse relatif au mouvement de contestation politique en Algérie et à la production d'une attestation, au demeurant peu circonstanciée, de sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

Sur les autres conclusions :

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 31 juillet 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme A... C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03864
Date de la décision : 05/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DE VERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-05;19bx03864 ?
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