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20/04/2021 | FRANCE | N°21BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 avril 2021, 21BX00106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000567 du 15 décembre 20

20, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 29 juin 2020.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000567 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 29 juin 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, Mme D..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante haïtienne née le 28 janvier 1967, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 avril 2013. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade expirant le 4 novembre 2019. Mme D... a présenté, le 17 octobre 2019, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D..., a obligé cette dernière à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 26 décembre 2019, que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Les éléments médicaux produits à l'instance, notamment les certificats médicaux des 10 et 13 juillet 2020 se bornant à attester de l'état de santé de l'intéressée qui souffre d'un diabète insulino-requérant et nécessite un traitement quotidien, ne peuvent suffire à infirmer utilement l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, la circonstance que Mme D... ait obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade est sans incidence sur son droit au renouvellement de ce titre. Il en est de même des mesures de restrictions sur le transport aérien dues à la pandémie de la Covid-19. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus pour annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 juin 2020.

5. Aucun autre moyen n'a été invoqué devant le tribunal administratif de la Guadeloupe par Mme D... à l'appui de sa demande, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 29 juin 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00106
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-20;21bx00106 ?
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