La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2021 | FRANCE | N°19BX00073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 avril 2021, 19BX00073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté son recours gracieux formé contre la décision d'ajournement au master du 29 septembre 2016 et tendant à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa note de master 2 " psychologie " spécialité " neuropsychologie " et que lui soit délivré le diplôme de master.

Par un jugement n° 1800096 du 2 novembre 2018, le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté son recours gracieux formé contre la décision d'ajournement au master du 29 septembre 2016 et tendant à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa note de master 2 " psychologie " spécialité " neuropsychologie " et que lui soit délivré le diplôme de master.

Par un jugement n° 1800096 du 2 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2019, 17 septembre 2020 et 20 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant dire-droit, à l'université de produire la fiche d'évaluation de son mémoire de fin d'année et son mémoire annoté par l'examinateur ainsi que les statistiques sur les taux de réussite en master 2 " psychologie clinique " de 2014 à 2018, les taux de validation des mémoires de recherche de fin d'année d'étude de master 2 dans cette formation et les taux de propositions de redoublement et de rattrapage ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2018 ;

3°) d'annuler les décisions des 26 octobre 2017 et 15 novembre 2017 par lesquelles l'université de Bordeaux l'a ajournée de la formation de deuxième cycle de master et a refusé de lui délivrer le diplôme de grade de master ;

4°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation en vue de valider la formation de deuxième cycle de master et de lui délivrer le diplôme de master mention " psychologie " ainsi que le titre de psychologue ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir usé de son pouvoir d'instruction pour demander la grille d'évaluation du mémoire et le mémoire annoté avant de rejeter sa demande en l'absence de justification de l'université ;

- la composition du jury est irrégulière en raison du manque d'impartialité de ces membres ;

- l'examen s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors que certaines épreuves n'étaient pas anonymisées contrairement au règlement de l'examen et que la note de son mémoire de fin d'année ne prend pas en compte ses stages et l'évaluation de ses maîtres de stage ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2019 et 20 octobre 2020, l'université de Bordeaux, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement, subsidiairement, au rejet de de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par Mme B... devant le tribunal est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive et dirigée contre un acte insusceptible de recours ;

- la demande de communication de pièces est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant Mme B..., et de Me A..., représentant l'université de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 septembre 2016, le jury de deuxième année du diplôme de master de psychologie, mention " psychologie clinique ", option " neuropsychologie " de l'université de Bordeaux a prononcé l'ajournement de Mme B... à la session de l'année universitaire 2015/ 2016. Saisi par l'intéressée le 21 septembre 2017, le président de l'université de Bordeaux a rejeté, par une décision du 15 novembre 2017, son recours gracieux tendant au réexamen de ses notes et à la validation de son diplôme. Mme B... relève appel du jugement du 2 novembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, regardée comme tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le tribunal aurait dû, pour examiner le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'elle avait soulevé, ordonner à l'université de Bordeaux de produire la grille d'évaluation du mémoire ainsi que son mémoire annoté, il ressort des éléments versés au dossier de première instance par les parties que le tribunal pouvait former sa conviction au regard des allégations dont il était saisi, sans procéder à une telle mesure d'instruction. Ainsi, le défaut de cette mesure d'instruction dans le cadre du pouvoir d'instruction du juge administratif n'entache pas le jugement d'irrégularité.

3. Si Mme B... soutient que le tribunal a, à tort, renversé la charge de la preuve, ce moyen qui a trait au bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité.

4. Enfin, le tribunal qui a rejeté la demande de Mme B... comme étant mal fondée n'était pas tenu d'en examiner la recevabilité, contrairement à ce que soutient l'université.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jury de l'examen de master qui a délibéré le 29 septembre 2016 était composé de la responsable du master et d'un autre enseignant-chercheur et que le jury d'examinateurs de la soutenance de mémoire au titre de l'unité d'enseignement UE 8 du quatrième semestre, distinct du jury d'examen, était constitué de la responsable du master et de deux chercheurs doctorants. Mme B... ne se prévaut d'aucune disposition règlementaire, en particulier d'aucune de celles du règlement de l'examen, qui aurait été à cet égard méconnue. Si elle fait valoir que son inscription initiale en deuxième année de master n'a été acquise qu'à la suite de son action contentieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la responsable du master aurait, de ce fait, manqué d'impartialité à son égard, ni qu'elle aurait fait preuve d'animosité alors même qu'elle aurait pointé, lors de la soutenance du mémoire, les faiblesses du travail rendu par l'intéressée. Si l'un des examinateurs de la soutenance de mémoire exerce dans le même établissement de soins que la responsable du master et si l'une des deux chercheurs doctorants conduit ses recherches sous la direction de celle-ci, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces circonstances auraient été de nature à influer sur l'appréciation portée sur les mérites de la candidate. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté.

6. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que l'anonymat de certaines épreuves du master n'était pas assuré, elle ne se prévaut d'aucune disposition du règlement de l'examen, ni d'aucune autre disposition réglementaire qui aurait été méconnue. Par ailleurs, aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves validant chaque unité d'enseignement du diplôme de master. Il en est de même de la circonstance que les épreuves de deuxième année de master n'aient pas donné lieu à une seconde session.

7. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement de considérations étrangères à la seule valeur de ces prestations.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de 9 sur 20 attribuée à Mme B... à l'unité d'enseignement " UE 8 professionnalisation : suivi de stage, recherche " à l'issue de la soutenance de son mémoire aurait été fondée sur des considérations étrangères à la valeur de ses prestations, alors même qu'elle a pu recueillir des appréciations favorables de maîtres de stage. Il ne ressort d'ailleurs pas de ces mêmes pièces que ces appréciations n'auraient pas été prises en compte même si ces stages n'ont pas donné lieu à une note spécifique, au demeurant non prévue par le règlement de l'examen. La circonstance que Mme B... ait pu soutenir son mémoire ne lui assurait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une note égale ou supérieure à la moyenne à cette unité d'enseignement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les notes qui lui ont été attribuées aux autres unités d'enseignement, portant sa note moyenne au troisième semestre à 9,861 sur 20 et sa moyenne générale de l'année à 9,431 sur 20, soit une note insuffisante pour être admise au diplôme de master, auraient été fondées sur des considérations étrangères à la valeur de ses prestations.

9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'ajournement litigieuse résulterait d'une volonté de sanctionner Mme B... en raison de ses précédents recours contentieux tendant à son inscription en deuxième année de master. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. La circonstance que l'autre étudiante ayant également formé un recours contentieux ait obtenu, elle aussi, une note de 9 sur 20 à la même unité d'enseignement n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée, ni le détournement de pouvoir allégué.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal, d'autre part, de procéder aux mesures d'instruction demandées, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'excès de pouvoir, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à l'université de Bordeaux au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'université de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'université de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. E... D..., président-assesseur,

Mme H..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00073
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Délibérations.

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELAS D'AVOCATS EXEME ACTION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-20;19bx00073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award