Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1701278 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Pau a prononcé la restitution des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A... a été soumis au titre des années 2014 et 2015.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire en réplique enregistrés le 14 mai 2019 et le 18 décembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il décharge M. A... de la totalité des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour les années 2014 et 2015 ;
2°) de rétablir M. A... aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des revenus autres que les BIC déclarés au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de ne pas condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur en prononçant la restitution de toutes les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 au seul motif que ces cotisations étaient infondées pour ce qui concerne les seuls BIC déclarés par le contribuable ; M. A... étant également redevable de l'impôt au titre des bénéfices agricoles, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers qu'il a perçus et déclarés au titre des années en litige, il y a lieu de remettre à sa charge les cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes ; les prélèvements sociaux étant assis sur les revenus fonciers du couple, il n'y a pas lieu d'en prononcer la décharge ;
- l'administration a bien prononcé les dégrèvements suite au jugement rendu par le tribunal administratif ; elle n'a pas appliqué d'intérêts de retard sur les impositions primitives ;
- le tribunal ne pouvait mettre la somme de 800 euros, qui n'était pas demandée, à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., conclut en faveur de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il ne conteste pas que le jugement du tribunal administratif statue ultra petita et que les impositions découlant de la prise en compte de ses revenus autres que les BIC doivent être laissés à sa charge ; le rétablissement partiel de l'impôt ne devra pas être majoré des intérêts de retard dès lors que l'administration n'a pas exécuté le jugement et n'a pas restitué les sommes dégrevées ;
- les cotisations d'impôt sur le revenu remises à sa charge ne doivent pas être majorées d'intérêt de retard ;
- il ne conteste pas que le versement à son profit d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit réformé par la cour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... C...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agriculteur qui exploite des terres situées dans le Gers et la Haute-Garonne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014 à l'issue de laquelle l'administration a considéré que les ventes de terrains à bâtir qu'il effectuait, relevaient de l'exercice d'une activité de marchand de biens, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Par une réclamation du 29 décembre 2016, il a toutefois contesté exercer une activité de marchand de biens et a sollicité la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établies d'après ses déclarations, sur lesquelles figuraient notamment des BIC de 256 897 euros pour 2014 et 100 281 euros pour 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné la restitution de la totalité des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont il s'est acquitté au titre des années 2014 et 2015.
2. Le ministre ne conteste plus en appel qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à M. A... le régime de marchand de biens et que celui-ci avait déclaré par erreur la perception de revenus imposables dans la catégorie des BIC. Toutefois, M. A... ayant également déclaré percevoir des bénéfices agricoles, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu procédant de l'assujettissement des revenus déclarés dans les catégories des bénéfices agricoles, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers et des cotisations sociales procédant de l'assujettissement des revenus fonciers du foyer.
3. Enfin, il résulte de l'instruction que les cotisations primitives qui doivent être rétablies n'ont été assorties d'aucun intérêt de retard. M. A... n'est donc pas fondé à contester lesdits intérêts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé la restitution totale des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ainsi que le soutient le ministre, en l'absence de demande en ce sens de M. A..., les premiers juges ne pouvaient mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
6. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1701278 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1701278 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 sont remises à sa charge à concurrence des montants correspondant aux revenus autres que les BIC qu'il a déclarés pour ces années. Les cotisations primitives de contributions sociales sont remises à la charge de M. A... à concurrence de 9 450 euros pour 2014 et 14 940 euros pour 2015.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie sera transmise à la direction spécialisée de contrôle fiscale Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. D... C..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
La présidente,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01886