La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2021 | FRANCE | N°18BX02528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 avril 2021, 18BX02528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions implicites et expresses des 27 janvier 2014 et 4 août 2014 de La Poste rejetant ses demandes de réintégration à compter du 1er décembre 2013 et prolongeant son congé de longue durée d'office, d'annuler la décision du 1er décembre 2014 le réintégrant dans ses fonctions, d'annuler la décision par laquelle La Poste lui a refusé l'accès à l'Intranet et à l'information professionnelle, et de condamner La Poste à l'ind

emniser des préjudices causés par diverses fautes.

Par un jugement n° 1400377, 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions implicites et expresses des 27 janvier 2014 et 4 août 2014 de La Poste rejetant ses demandes de réintégration à compter du 1er décembre 2013 et prolongeant son congé de longue durée d'office, d'annuler la décision du 1er décembre 2014 le réintégrant dans ses fonctions, d'annuler la décision par laquelle La Poste lui a refusé l'accès à l'Intranet et à l'information professionnelle, et de condamner La Poste à l'indemniser des préjudices causés par diverses fautes.

Par un jugement n° 1400377, 1401323, 1402901, 1405834, 1500488 et 1602213 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er décembre 2014 affectant M. C... à l'ATM de Toulouse, a condamné La Poste à verser à M. C... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, a rejeté le surplus des requêtes de M. C... et a condamné ce dernier à une amende pour recours abusif.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2018, le 27 juillet 2018 et le 5 février 2021, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2018 en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes indemnitaires enregistrées sous le n° 1500488 ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices causés par ses fautes ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs illégalités : absence de convocation devant le médecin expert, absence de convocation et de tenue du comité médical, détournement de pouvoir et harcèlement moral ; ces illégalités lui ont causé un préjudice qu'il convient de chiffrer à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, La Poste, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... H...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique,

- et les observations de M. A... C..., et de Me G..., représentant La Poste.

Une note en délibéré, déposée par M. C..., a été enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., a intégré le service public des Postes et Télécommunications le 9 mars 1976, et a été titularisé dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste le 11 octobre 2000. Muté à compter du 1er octobre 2003 à l'antenne territoriale de maintenance (ATM) d'Aurillac, M. C... s'est vu infliger, par décision du 17 octobre 2006, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis, pour avoir menacé de mort le directeur de la direction du support et de la maintenance (DSEM), la directrice des ressources humaines et les responsables de l'Agence Régionale de Maintenance (ARM) et de l'ATM. Le 24 octobre 2007, M. C... a été réintégré au sein de La Poste et affecté en qualité de conseiller support technique, dans un premier temps, à l'ARM de Paris par une décision du 18 octobre 2007 puis, dans un second temps, à la DSEM de Chartres par une décision du 26 novembre suivant. Ces deux décisions ayant été annulées par jugement du tribunal administratif de Paris du 27 avril 2011 devenu définitif, M. C... a ensuite été muté à Toulouse, sur un poste de conseiller support, à compter du 14 mai 2008. Cependant l'intéressé a sollicité à plusieurs reprises son affectation à Aurillac puis, à défaut d'obtenir satisfaction, a entamé une grève de la faim en avril 2010. Par une décision n° 11013 du 19 janvier 2011, La Poste, suivant l'avis favorable rendu par le comité médical le 12 janvier 2011, a placé d'office M. C... en congé de longue durée pour une période de six mois, à compter du 1er décembre 2010 en raison des troubles psychologiques dont il était atteint, caractérisés notamment par un risque suicidaire, une pathologie dépressive et une psychorigidité. Ce congé de longue durée a été renouvelé à plusieurs reprises. Puis, par une décision du 1er décembre 2014, La Poste a prononcé la réintégration de M. C... à l'ATM de Toulouse, dernier poste qu'il avait occupé avant son congé de longue durée. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de La Poste à réparer les préjudices qu'il a subis. Le tribunal a annulé cette décision du 1er décembre 2014 et lui a accordé une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi. M. C... demande la reformation du jugement du 19 février 2018 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 000 euros.

2. Il n'est pas contesté, ainsi que l'ont pertinemment jugé les juges de première instance, que la décision du 1er décembre 2014 de La Poste, prononçant la réintégration de M. C... à l'ATM de Toulouse, était illégale et devait être annulée pour un motif de fond de nature à ouvrir droit à indemnisation. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il ne lui a accordé qu'une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette illégalité.

3. Il résulte de l'instruction que la décision de réintégrer M. C... sur un poste à l'ATM de Toulouse, pour lequel La Poste ne pouvait ignorer l'inaptitude de M. C... constatée par le médecin du travail le 19 décembre 2013, revêtait un caractère vexatoire. Toutefois, M. C... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance d'un préjudice financier causé par l'illégalité de cette décision. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier. En revanche, compte tenu du caractère vexatoire de cette réintégration sur l'ancien poste de M. C..., sur lequel il a d'ailleurs été dispensé de se présenter, il y a lieu de condamner La Poste à verser à M. C... une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Dans ces conditions, M. C... est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse sur ce point et à ce que son indemnisation sur ce chef de préjudice soit portée à la somme de 3 000 euros.

4. M. C... fait également valoir qu'il a subi des faits de harcèlement moral de nature à lui ouvrir droit à une indemnité. Toutefois, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. En l'espèce, en se bornant à soutenir que La Poste l'aurait continuellement humilié et opposé des refus non fondés à ses demandes de mutation, sans accompagner ces allégations de faits précis, circonstanciés et concordants, M. C... ne peut être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Aussi la seule circonstance, qui est restée isolée, que La Poste ait réintégré M. C... sur un poste dont elle ne pouvait ignorer qu'il ne lui était pas adapté compte tenu des recommandations du comité médical, ne peut à elle seule caractériser un harcèlement moral. Par suite, M. C... n'est pas fondé demander une indemnisation sur ce point.

5. Enfin si M. C... fait valoir que la décision de le réintégrer sur un poste alors qu'elle ne pouvait ignorer son inaptitude à un tel poste, est entachée de détournement de pouvoir, il ne l'établit pas et n'est donc pas davantage fondé à demander une indemnisation de ce fait.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander que l'indemnité allouée par le jugement attaqué soit portée à 3 000 euros.

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande La Poste sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité allouée à M. C... par le jugement du 19 février 2018 du tribunal administratif de Toulouse est portée à 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 19 février 2018 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C....

Article 4 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... H..., présidente-assesseure,

Mme D... B..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX025268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02528
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP HERALD, ANCIENNEMENT GRANRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-07;18bx02528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award