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01/04/2021 | FRANCE | N°20BX01949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 01 avril 2021, 20BX01949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler 1'arrêté du 8 août 2019 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1905375 du 20 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :


1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler 1'arrêté du 8 août 2019 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1905375 du 20 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ou de la vie privée et familiale ou du travail et de lui délivrer, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de 15 jours, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive dès lors qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours ;

- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées en fait en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision de refus de séjour méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement entrainerait des conséquences disproportionnées.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien né en 1996, est entré en France de manière irrégulière, en octobre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 7 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2019 le préfet de Lot-et-Garonne ne l'a pas autorisé à séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. M. A... relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive, et donc irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du même code et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ". Il résulte de ces dispositions, issues des règles spéciales organisant le contentieux des obligations de quitter le territoire français, que le délai de quinze jours dont l'étranger bénéficie pour exercer un recours contentieux contre une telle décision et les mesures dont l'annulation peut être demandée par le même recours ne sont susceptibles d'aucune prorogation.

3. En l'espèce, l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, ayant été notifié à M. A... le 10 août 2019, le délai de recours contentieux expirait le 26 août 2019 à minuit. Or, il ressort des pièces du dossier que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 31 octobre 2019, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... le 26 août 2019, alors qu'il disposait de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, n'a pas été de nature à proroger ce délai de quinze jours. Dès lors, comme l'a jugé le premier juge, la demande de M. A... était tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme G... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

La présidente,

Marianne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01949 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01949
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-01;20bx01949 ?
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