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01/04/2021 | FRANCE | N°17BX03415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 01 avril 2021, 17BX03415


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de société Issoudun Distribution tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire d'Issoudun a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant création d'un ensemble commercial, à l'enseigne Lidl, d'une surface de vente totale de 1 620,33 m², et imparti un délai de 4 mois à la Commission nati

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de société Issoudun Distribution tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire d'Issoudun a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant création d'un ensemble commercial, à l'enseigne Lidl, d'une surface de vente totale de 1 620,33 m², et imparti un délai de 4 mois à la Commission nationale d'aménagement commercial pour se prononcer à nouveau sur le recours de la société Issoudun Distribution et un délai de deux mois au maire d'Issoudun pour tirer les conséquences de l'avis rendu, aux fins de régularisation du vice de procédure tenant au défaut d'un rapport d'instruction devant la commission et au défaut d'avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce, en méconnaissance des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 29 août 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2020, la société Lidl, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de la société Issoudun Distribution le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire modificatif, délivré par le maire d'Issoudun le 25 novembre 2019 sur l'avis favorable rendu le 26 septembre précédent par la Commission nationale d'aménagement commercial, a purgé le vice retenu par la cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2020, la commune d'Issoudun, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de la société Issoudun Distribution le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire modificatif, délivré par le maire d'Issoudun le 25 novembre 2019 sur l'avis favorable rendu le 26 septembre précédent par la Commission nationale d'aménagement commercial, a purgé le vice retenu par la cour.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2020, la société Issoudun distribution, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire d'Issoudun a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant création d'un ensemble commercial, à l'enseigne Lidl, d'une surface de vente totale de 1 620,33 m² ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'État, de la commune d'Issoudun et de la société Lidl le paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme la partie perdante à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués par la société Issoudun Distribution contre l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire d'Issoudun a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant création d'un ensemble commercial, à l'enseigne Lidl, d'une surface de vente totale de 1 620,33 m², a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir un délai de quatre mois à la Commission nationale d'aménagement commercial pour se prononcer à nouveau sur le recours de la société Issoudun Distribution et un délai de deux mois au maire d'Issoudun pour tirer les conséquences de l'avis rendu, aux fins de régulariser le vice de procédure tenant au défaut d'un rapport d'instruction devant la commission et au défaut d'avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce, en méconnaissance des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce.

2. La commune d'Issoudun a communiqué à la cour un permis de construire modificatif, délivré par son maire le 25 novembre 2019 sur l'avis favorable rendu le 26 septembre précédent par la Commission nationale d'aménagement commercial après reprise de la procédure d'instruction et d'avis. La société Issoudun Distribution ne conteste pas la régularité de cette nouvelle instruction. Ainsi, ce permis de construire modificatif doit être regardé comme ayant régularisé le vice dont était entaché le permis de construire initial, valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré le 29 août 2017.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Issoudun Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré par le maire d'Issoudun à la société Lidl.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune d'Issoudun, de la société Lidl et, en tout état de cause, de l'État, qui ne sont pas parties perdantes pour l'essentiel à l'instance, le paiement de la somme que demande la société Issoudun Distribution au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société Issoudun Distribution les sommes demandées par la commune d'Issoudun et par la société Lidl au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Issoudun et par la société Lidl en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société Issoudun Distribution, à la commune d'Issoudun, à la société Lidl et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX03415


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