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30/03/2021 | FRANCE | N°20BX03789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mars 2021, 20BX03789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001046 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze du 10 juillet 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire frança

is et fixation du pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001046 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze du 10 juillet 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, la préfète de la Corrèze demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2020 prononçant l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 en tant qu'il porte obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixe le pays de renvoi.

Elle soutient que :

- après vérification auprès des autorités consulaires bulgares de l'authenticité de la carte d'identité bulgare produite par M. B..., il s'avère que celle-ci est contrefaite et que l'intéressé n'a jamais été ressortissant bulgare. Dès lors, sa nationalité bulgare ne peut être retenue et l'arrêté attaqué basé sur son origine tunisienne est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 1er septembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2017, muni d'une carte d'identité bulgare valable jusqu'au 8 mars 2020. Par arrêté du 10 juillet 2020, la préfète de la Corrèze a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 313-10 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi de son éloignement. Par jugement n° 2001046 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a prononcé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. La préfète de la Corrèze relève appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".

3. Pour annuler la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination de son éloignement, le tribunal administratif de Limoges a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. B... était entré régulièrement en France en 2017, sous couvert d'une carte d'identité bulgare qui, si elle était expirée à la date de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2020, était toujours valable lorsqu'il est arrivé sur le territoire national. Le tribunal a estimé que, dans ces conditions, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français en vertu du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Corrèze avait commis une erreur de qualification juridique des faits.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la réponse apportée par les autorités consulaires bulgares, du 10 novembre 2020, à la demande de vérification d'identité effectuée par les services de la préfecture de la Corrèze, que la carte d'identité bulgare dont s'est prévalu M. B... est contrefaite et que ce dernier n'a jamais été ressortissant bulgare. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Corrèze, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. Par suite, la préfète de la Corrèze est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi en litige.

5. Il y a lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi en litige.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il n'est pas contesté que le tribunal administratif de Limoges a rejeté définitivement les conclusions d'annulation présentées par M. B..., dirigées contre le refus de séjour qui lui a été opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que M. B..., ressortissant tunisien, ne dispose pas de la nationalité bulgare. Ainsi, n'étant pas citoyen de l'Union européenne, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Enfin, en ne mentionnant pas dans l'arrêté attaqué que M. B... aurait été de nationalité bulgare, la préfète de la Corrèze, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Corrèze est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi en litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001046 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Limoges prononçant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 en tant qu'il porte obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixe le pays de renvoi, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. D... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03789
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-30;20bx03789 ?
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