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30/03/2021 | FRANCE | N°20BX02457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mars 2021, 20BX02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1904488, 1904489 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 23 juillet 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1904488, 1904489 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement a omis de statuer sur plusieurs moyens en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- la compétence du signataire n'est pas établie ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Haute-Garonne qui s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en tout état de cause, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est privée de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en tout état de cause, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- elle est privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, né le 23 janvier 1979, est entré en France le 11 mai 2017 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Après le rejet définitif de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 3juillet 2018, M. A... a sollicité, le 21 novembre 2018, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par une juridiction administrative contient notamment l'analyse des conclusions et mémoires des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 août 2019, M. A... a notamment invoqué les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Or, il est constant que le jugement n'a pas répondu à ces moyens et doit par suite être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

5. Par un arrêté n° 31-2019-05-27-002 du 27 mai 2019, publié le 28 mai 2019 au recueil n° 31-2019-148 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction, dont font partie " les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit " et " les décisions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

7. En premier lieu, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 27 février 2019, au vu duquel la décision en litige a été prise, a été produit par le préfet de la Haute-Garonne au cours de l'instruction devant le tribunal administratif. Dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de production de cet avis, cette décision devrait être regardée comme ayant été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cet avis qu'il aurait été émis dans des conditions irrégulières.

8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité, se serait cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet doit être écarté.

9. En troisième lieu, par avis émis le 27 février 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A... souffre d'une psychose délirante chronique à thème persécutoire invalidante. Cependant, les documents produits par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En effet, les certificats médicaux produits par M. A..., qui indiquent que sa pathologie nécessite un suivi et la prise d'un traitement médicamenteux, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a produit des éléments établissant que les médicaments prescrits à M. A... sont disponibles en Albanie. Enfin, il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier qu'il existerait entre les troubles dont souffre l'intéressé et des événements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine un lien qui serait de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

10. En quatrième lieu, M. A... fait valoir qu'il est bien intégré en France avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 12, 8 et 6 ans à la date de la décision attaquée, que ces derniers sont scolarisés et qu'ainsi, la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que l'intéressé et sa famille ne sont présents sur le territoire français que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Albanie, pays d'origine du requérant, de son épouse et de leurs enfants, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit aussi être écarté.

11. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

12. M. A... fait valoir que ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France. Toutefois, il ne démontre pas que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 12 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés à la présente instance dès lors qu'il n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. F... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 20BX02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02457
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SARASQUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-30;20bx02457 ?
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