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30/03/2021 | FRANCE | N°19BX01885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mars 2021, 19BX01885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700664 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. C... de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales

établies au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700664 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. C... de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2019 et un mémoire enregistré le 29 décembre 2020, M. C..., représenté par la SELARL E... et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 mars 2019 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que l'annulation des intérêts de retard ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- les plus-values en litige satisfont aux conditions d'exonération prévues à l'article 151 septies du code général des impôts tel que résultant de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 qui ont pour objet d'exonérer les plus-values réalisées par les entreprises et non les plus-values réalisées par le contribuable ; elles concernent toutes les plus-values réalisées par l'entreprise qui exerce une activité professionnelle et non sur les seules plus-values des biens affectés à l'activité professionnelle en cause ; ces dispositions n'exigent pas que les biens objets des plus-values fassent l'objet d'une exploitation professionnelle ; la notion d'activité professionnelle s'apprécie au niveau de l'exploitant et non des biens générateurs des plus-values ;

- aux termes de l'article 155 du code général des impôts lorsqu'une entreprise individuelle ou une société de personnes soumises à un régime réel d'imposition et relevant des BIC ou des BA cède un élément d'actif immobilisé qui n'a pas été utilisé pendant la totalité de la période de son inscription à l'actif pour les seuls besoins de l'activité exercée à titre professionnel, le résultat de la cession doit être ventilé entre les périodes pendant lesquelles le bien a été ou non utilisé pour l'activité professionnelle et soumis au régime des plus ou moins-values professionnelles et au régime des plus ou moins-values des particuliers : or l'EARL Cap Vert a utilisé les biens générateurs de plus-values dans le cadre de son activité de production agricole depuis 1993 pour un bâtiment et 2001 pour l'autre jusqu'au 1er février 2010 et affectés ensuite à une activité de location dite " patrimoniale " pendant deux ans ; l'administration aurait donc dû considérer que l'essentiel de la plus-value était professionnelle ; cette application de l'article 155 du code général des impôts est confirmé dans un rescrit général du 5 juillet 2019 Donet ;

- selon la doctrine administrative publiée au bulletin officiel sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10, paragraphes 250 et 290, les biens des entreprises individuelles inscrits à l'actif du bilan mais non affectés à l'exercice d'une activité professionnelle car loués à des tiers, bénéficient des dispositions de l'article 151 septies à la seule exception des terrains à bâtir.

Par des mémoires en défense des 20 novembre 2019 et 8 janvier 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me E..., représentant de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est l'associé unique et gérant de l'EARL Cap Vert, société agricole dont les résultats sont imposés au nom de ce dernier dans la catégorie des bénéfices agricoles selon l'article 8 du code général des impôts. Cette société a cédé, le 10 août 2012, des immobilisations pour un montant total de 1 002 750 euros à l'origine d'une plus-value à long terme de 531 871 euros et d'une plus-value nette à court terme de 440 789 euros. Au titre de la déclaration des revenus pour l'année 2013, M. C... a déclaré la seule plus-value de 440 789 euros en la considérant comme non imposable. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a adressé une proposition de rectification le 10 février 2015 visant à réintégrer dans les revenus imposables du foyer le montant total des plus-values réalisées, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été établies au titre de l'année 2013 assorties d'une pénalité pour manquement délibéré. M. C... relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a seulement déchargé de la pénalité pour manquement délibéré et a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2013.

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Selon l'article 63 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. ". Aux termes de l'article 151 septies du même code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de l'article 21 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : " I. Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient est, notamment, subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent et que celle-ci ait été exercée à titre individuel pendant une période de cinq ans précédant la cession.

3. Il est constant que l'EARL Cap Vert, dont M. C... est l'actionnaire unique et le gérant, exerçait une activité agricole de culture de céréales et d'exploitation de serres jusqu'au 1er février 2010, date à compter de laquelle elle a donné en location par contrats dénommés " bail à ferme " son exploitation agricole située à Saujon et à Rochefort à deux sociétés civiles, la SCEA Serres C... Saujon et la SCEA Cap Vert, dont M. C... est à la fois associé, à hauteur de 95 %, et gérant. Le 10 août 2012, les immobilisations (bâtiments, installations et matériels) des sites de Saujon et de Rochefort exploitées dans le cadre de ces deux baux ont été cédées aux deux SCEA pour un montant de 1 002 750 euros générant le constat, dans la liasse fiscale de l'exercice clos le 31 mars 2013 de l'EARL Cap Vert, d'une plus-value à court terme de 440 789 euros et d'une plus-value à long terme de 531 871 euros.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts revendiquée par le contribuable pour la plus-value d'un montant de 440 789 euros au motif qu'elle n'avait pas été réalisée dans le cadre de l'activité agricole de l'EARL Cap Vert qui, ayant loué les immobilisations cédées, ne pouvait être considérée comme leur exploitante.

5. Toutefois, dès lors que l'administration ne conteste ni que M. C... a exercé, en tant qu'associé d'une des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts, une activité agricole ni que les immobilisations à l'origine de la plus-value étaient affectées à ladite activité pendant la période de cinq ans précédant la cession, elle n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des intérêts de retard correspondants.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1700664 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01885
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-30;19bx01885 ?
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