Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de la Bordeaux de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2011 et 2012, sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, à concurrence de 124 298 euros.
Par un jugement n° 1701213 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2019, M. A... représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2011 et 2012, sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a retenu l'existence d'une transaction sans répondre à ses arguments ; il ne s'est pas prévalu comme le retient le tribunal, de la clause de caducité pour remettre en cause le contrat mais a seulement soulevé l'existence de cette clause à l'appui de son argumentation, afin de démontrer que le document qu'il a signé n'a pas de caractère définitif et que donc il n'est pas définitivement mis fin au litige l'opposant à l'administration fiscale ;
- le contrat qu'il a signé ne présente pas un caractère définitif puisque l'administration dispose, en vertu de l'article 3 de celui-ci, de la possibilité de le remettre en cause ; ce contrat n'a pas d'effet extinctif et ne peut donc être qualifié de transaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2019, M. A... a demandé à la cour de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le président de la 4e chambre a refusé de transmettre cette question.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 décembre 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
- la décision n° 2016-554 QPC du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2016 ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... C...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., souhaitant régulariser sa situation fiscale au titre de deux comptes bancaires ouverts en son nom en Suisse auprès de la banque Hyposwiss et de la banque UBS et bénéficier des dispositions de la circulaire du Ministre délégué chargé du budget du 21 juin 2013 n° 672, a présenté un dossier auprès des services de la Direction nationale des vérifications des situations fiscales après examen duquel l'administration fiscale lui a fait connaître, par lettre du 12 décembre 2014, les impositions supplémentaires, intérêts de retard, majorations et amendes résultant du dépôt de ces déclarations rectificatives. Plusieurs amendes ont ainsi été infligées à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article 1736 IV du code général des impôts dans sa version en vigueur au 12 décembre 2014. Aux termes d'une proposition de transaction n° 4822-SD en date du 24 décembre 2014, ces deux amendes initialement appliquées au taux proportionnel de 5 % du solde des avoirs du compte régularisé au titre des années 2011 et 2012 étaient ramenées au taux proportionnel de 3 %. M. A... a signé cette transaction le 31 décembre 2014. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2019 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2011 et 2012.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Par sa décision n° 2016-554 QPC, du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. Il a également décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision, c'est-à-dire le 24 juillet 2016, et qu'elle était applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de sa décision et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée. S'il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par des dispositions déclarées inconstitutionnelles, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, ces dispositions, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel, il ne peut le faire que dans les limites des conclusions recevables dont il est saisi.
3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la transaction intervenue entre M. A... et l'administration fiscale : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 251 du même livre : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes ". Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de la transaction " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ". Aux termes de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la transaction : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion (...) ". En application de ces dispositions, le caractère définitif d'une transaction exécutée fait obstacle à la remise en cause, par voie contentieuse, d'impositions qui s'y trouvaient mentionnées.
4. Il résulte de l'instruction que, le 31 décembre 2014, M. A... a signé, contrairement à ce qu'il soutient, un document qui a la nature d'une transaction puisqu'il comporte des concessions réciproques. Cette transaction a été approuvée par le directeur national des vérifications de situations fiscales le 12 février 2015 et exécutée par M. A... qui s'est acquitté, le 27 juillet 2015, des sommes mises à sa charge. Elle est ainsi devenue définitive. En son article 2, cette transaction indique expressément que M. A... " reconnait le bien-fondé et la régularité des impositions visées (impôts en principal, pénalités et amendes) et se désiste en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions ". Ces stipulations s'opposent à ce que le requérant remette en cause, par la voie contentieuse, les amendes visées par cette transaction, l'article 3 de cette transaction invoqué pour contester le caractère définitif de cette transaction ne comportant qu'une clause en vertu de laquelle la présente transaction pourra être déclarée caduque s'il s'avère ultérieurement que les déclarations déposées par Monsieur A... " ne portent pas sur l'intégralité des avoirs détenus à l'étranger qu'il possède ou dont il est l'ayant-droit ou le bénéficiaire économique, ou que les informations données sur l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs sont inexactes (...) ". Cette clause résolutoire ne fait pas obstacle au constat du caractère extinctif de toute contestation née ou à naître des amendes mentionnées dans la transaction. Par suite, les amendes infligées à M. A... en vertu de la transaction du 31 décembre 2014 ne pouvaient plus faire l'objet d'une réclamation de la part du contribuable, quand bien même les dispositions du second alinéa du IV de l'article 1736, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, ont été déclarées contraires à la Constitution.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. B... C..., premier conseiller,
M. Stéphane Guéguein, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
La présidente,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01197