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23/03/2021 | FRANCE | N°20BX03555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 mars 2021, 20BX03555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... et Mme I... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2020 par lesquels la préfète de l'Aveyron a refusé de les admettre au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez, et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement.

Par

un jugement nos 2003970, 2003971 du 24 septembre 2020, la magistrate désignée par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... et Mme I... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2020 par lesquels la préfète de l'Aveyron a refusé de les admettre au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez, et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement.

Par un jugement nos 2003970, 2003971 du 24 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint à la préfète de l'Aveyron de réexaminer la situation de M. et Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, la préfète de l'Aveyron demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. et Mme E....

Elle soutient que :

- elle n'était pas tenue d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avant de faire obligation de quitter le territoire français à M. et Mme E..., ressortissants d'un pays d'origine sûr qui ne disposaient plus du droit de se maintenir en France à compter du rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 septembre 2019 ; l'absence de mention des recours devant la CNDA ne caractérise ni une insuffisance de motivation des arrêtés, ni un défaut d'examen de la situation des intéressés ;

- M. et Mme E... avaient fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2019, lesquelles ont dû être retirées le 12 mars 2020 avant que les mêmes mesures puissent être prises dans l'Aveyron où les intéressés avaient déménagé ; Mme E... était alors sous surveillance hospitalière suite à son accouchement, puis l'état d'urgence sanitaire a retardé la prise de décisions ; les mesures d'éloignement contestées ont été prises moins de quatre mois après le retrait de celles du préfet de la Haute-Garonne ; c'est ainsi à tort que le tribunal les a annulées pour un défaut d'examen particulier révélé par un délai particulièrement long entre le rejet des demandes d'asile et les arrêtés du 10 juillet 2020 ;

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les deux reports d'audience devant la CNDA étaient sans lien avec un caractère sérieux des recours de M. et Mme E... ;

- les moyens invoqués en première instance par M. et Mme E... n'étaient pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., de nationalité albanaise, ont déclaré être entrés en France le 19 août 2019, accompagnés de leurs deux filles nées en 2013 et 2014. L'Albanie étant un pays d'origine sûr, leurs demandes d'asile ont été traitées en procédure accélérée, et ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2019. Le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français par deux arrêtés du 7 novembre 2019, qu'il a retirés le 12 mars 2020 au constat que les intéressés étaient domiciliés dans le département de l'Aveyron depuis le 18 octobre 2019. M. et Mme E... ont saisi la préfète de l'Aveyron de demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. Par arrêtés du 10 juillet 2020, la préfète a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez. La préfète de l'Aveyron relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme E....

2. Il ressort de la rédaction des arrêtés du 10 juillet 2020 que pour faire obligation de quitter le territoire français à M. et Mme E..., la préfète de l'Aveyron, qui ne s'est pas bornée à tirer automatiquement les conséquences du classement de l'Albanie comme pays sûr, a tenu compte de la brève durée du séjour en France et de l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, ainsi que du fait qu'au regard des décisions de l'OFPRA, les intéressés ne risquaient aucune persécution dans ce pays. Les décisions par lesquelles l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile fondées sur des risques encourus en raison de l'homosexualité de M. E... sont précisément motivées non seulement sur le caractère peu crédible des faits invoqués, mais aussi sur la possibilité pour une personne homosexuelle d'obtenir une protection adéquate des autorités albanaises, les importantes réformes entreprises dans le système judiciaire, confortées depuis 2013, étant le gage de la volonté du pays d'accorder une protection effective à ses ressortissants. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le caractère sérieux des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne peut être déduit ni du fait qu'ils n'avaient pas été rejetés par ordonnances dans un délai très court, ni de ce que les audiences prévues les 23 janvier et 20 février 2020 avaient été reportées à deux reprises, ces reports étant intervenus dans un contexte de grève des avocats et alors que les intéressés ne pouvaient se déplacer le 20 février en raison de l'état de santé de Mme E..., qui venait d'accoucher. C'est ainsi à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a retenu un défaut d'examen particulier de la situation de M. et Mme E... pour annuler les obligations de quitter le territoire français.

3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme E....

Sur les arrêtés du 10 juillet 2020 :

En ce qui concerne les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et visent notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui permettent à l'autorité administrative de faire obligation de quitter le territoire français à une personne provenant d'un pays reconnu sûr qui ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire après le rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile. La circonstance que les décisions ne font pas référence aux recours déposés devant la CNDA est sans incidence sur la régularité de leur motivation, dès lors que ces recours ne faisaient pas obstacle à ce que la préfète puisse prendre les mesures d'éloignement en cause.

5. En deuxième lieu, le 6° de l'article L. 511-1 comporte un cas d'autorisation de prendre une obligation de quitter le territoire français qui se présente comme une alternative : " Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. " Par suite, les requérants, qui entrent dans la seconde branche de cette alternative, ne peuvent utilement faire valoir que la CNDA n'aurait pas encore statué sur leurs recours et que les arrêtés seraient entachés d'erreur de droit ou de fait sur ce point.

6. En troisième lieu, l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile dans les termes suivants : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin, selon le 7° de l'article L. 743-2, " dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ", c'est-à-dire, notamment, lorsque l'Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d'un pays considéré comme un " pays d'origine sûr " en application de l'article L. 722-1. Enfin, l'article L. 743-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. "

7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui forme, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci, peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure. A l'appui de ses conclusions, il peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant l'examen par le juge de la demande de suspension. Ainsi, les moyens tirés de ce que les dispositions dérogatoires de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient le droit à un recours effectif et le droit d'asile doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). ".

9. Si M. et Mme E... invoquent des violences et des persécutions dont ils auraient été victimes en Albanie du fait de l'orientation sexuelle de M. E..., leurs seules déclarations ne suffisent pas à faire regarder les faits allégués comme établis. Ainsi que l'a relevé la préfète de l'Aveyron, les intéressés ne résidaient en France que depuis huit mois à la date des arrêtés, n'alléguaient pas ne plus disposer d'attaches familiales en Albanie, et n'établissaient pas que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations et dispositions citées au point précédent et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, qui repose sur l'invocation des mêmes faits, doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. Contrairement à ce qu'ils affirment, M. et Mme E... ne démontrent pas le bien-fondé des craintes de persécutions qu'ils invoquent, et leurs allégations selon lesquelles " l'Organisation mondiale contre la torture a déclaré (...) que des groupes racistes et la police violaient les droits des homosexuels " repose sur une étude réalisée en 2005 et 2006 qui ne rend pas compte de la situation prévalant en 2020. Par suite, les décisions fixant l'Albanie comme pays de renvoi ne peuvent être regardées ni comme contraires aux stipulations et dispositions précitées, ni comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. " M. et Mme E... n'ayant pas présenté d'éléments sérieux au sens de ces dispositions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le premier juge aurait dû leur accorder la suspension demandée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Aveyron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 10 juillet 2020, et que les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse nos 2003970, 2003971 du 24 septembre 2020 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... E..., à Mme I... E... et à Me K.... Une copie en sera adressée à la préfète de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme J... H..., présidente,

Mme A... D..., présidente-assesseure,

Mme C... G..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

La rapporteure,

Anne D...

La présidente,

Catherine H...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03555
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-23;20bx03555 ?
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