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23/03/2021 | FRANCE | N°20BX03421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 23 mars 2021, 20BX03421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906890 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. C...

, représenté par Me G..., demande à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906890 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2019 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable car présentée dans le délai d'appel ;

- le refus de séjour n'est pas motivé conformément aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision n'a pas été prise dans le respect de la procédure contradictoire exigée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut bénéficier du regroupement familial ; il est entré en France le 26 octobre 2012 et réside habituellement depuis cette date ; il était muni d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'au 232 mai 2015 ; il a multiplié les démarches pour régulariser sa situation et trouver un employeur ; il dispose d'une promesse d'embauche ; il réside en France avec sa compagne, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et leur enfant commun ; il pourvoit à l'éducation et à l'entretien de son enfant et s'occupe également de l'enfant de sa compagne ; il maîtrise le français ; lui et sa compagne sont intégrés dans la société française ; ils ont eu un second enfant le 3 mai 2020, ce qui corrobore la réalité de leur vie commune ;

- le refus de séjour méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- cette décision repose sur des faits matériellement inexacts quant à la réalité de la vie commune avec sa compagne et à sa participation effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 et l'article 9 alinéas 1 et 4 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- en lui refusant l'admission au séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-10 du même code, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; il n'a pas à justifier d'un visa de long séjour pour être admis au séjour sur le fondement de ces dispositions ; le préfet, en lui opposant le défaut de visa de long séjour, a refusé d'examiner sa situation au regard de l'emploi sur le fondement de l'article L. 313-14 ; contrairement à ce que soutient le préfet, il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au titre de sa vie privée et familiale ;

- la décision d'éloignement n'est pas motivée conformément aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; elle méconnaît également de ce fait le droit d'être entendu résultant des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- la décision d'éloignement est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus illégal de lui délivrer un titre de séjour ;

- cette décision porte atteinte aux droits qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée conformément aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale ; elle a été prise sans examen préalable de sa situation ; le préfet s'est cru à tort dans une situation de compétence liée ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... C..., ressortissant ghanéen né en 1985, est entré en France en 2012, alors qu'il était titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités espagnoles. Le 31 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 4 avril 2017, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions et, par ordonnance du 7 septembre 2017, la présidente de la cour a rejeté la requête d'appel de M. C.... Le 16 février 2018, M. C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L 313-10, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Le requérant reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux qu'il avait exposés devant les premiers juges, les moyens tirés de ce que le refus de séjour n'est pas motivé conformément aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de ce que cette décision n'a pas été prise dans le respect de la procédure contradictoire exigée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de ce que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à son droit par les premiers juges.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .

4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. C... soutient être entré en France en 2012 à l'âge de 27 ans, en provenance de l'Espagne, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il y aurait, depuis, résidé habituellement et n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses affirmations selon lesquelles il a travaillé en France. Ainsi que l'a également relevé le tribunal, à supposer qu'il soit resté en France depuis 2012, il s'y serait maintenu irrégulièrement, en dépit d'un refus de titre de séjour et d'une décision de remise aux autorités espagnoles, alors que ses recours contre ces décisions ont été rejetés. M. C... se prévaut de sa vie commune avec Mme A..., compatriote titulaire d'une carte de séjour qui lui a été délivrée en tant que parent d'enfant français. Il soutient également contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'il a eu avec elle, né le 13 mars 2013, et s'occuper de la fille de celle qu'il présente comme sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de la première demande de titre de séjour de M. C..., les services de police avaient établi un rapport du 21 décembre 2015 aux termes duquel l'enquêteur, malgré trois visites inopinées, n'avait pu constater ni la présence de M. C... au domicile déclaré comme commun, seule Mme A... étant présente avec l'enfant du couple, ni la présence d'effets personnels permettant de confirmer que M. C... vivait à cette adresse. Alors que ces éléments permettent de douter de la réalité de la vie commune entre M. C... et Mme A... qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité, le requérant n'a produit, à l'appui de ses dires, qu'un bail de 2015 aux deux noms, une attestation du bailleur affirmant qu'aucun impayé n'a été constaté, des attestations de versement de prestations familiales aux deux noms, des factures de prestations périscolaires non acquittées à son nom et un avis de non-imposition sur les revenus de l'année 2018 à son nom et à l'adresse où il affirme résider avec Mme A.... Aucun de ces documents ne comporte d'indications permettant de confirmer la présence de M. C... au domicile qu'il déclare être celui de son foyer. Les deux attestations qu'il produit également, présentées comme émanant de responsables du centre de loisirs fréquenté par le fils de M. C... et la fille de Mme A..., qui ne sont, au demeurant, assorties d'aucune des mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile, sont postérieures à la décision contestée et trop générales et imprécises pour permettre de considérer que les démarches de M. C... pour accompagner les enfants au centre de loisirs, à les supposer établies, seraient antérieures à la décision contestée. Enfin, les deux attestations présentées comme émanant d'un médecin généraliste, également dépourvues des mentions prévues à l'article 202 du code de procédure pénale, ne sont aucunement circonstanciées et ne font qu'attester de consultations de l'enfant de Mme A..., d'une part, et de M. C..., d'autre part, mais sans affirmer que celui-ci aurait été présent lors des consultations de l'enfant. Le fait que M. C... et Mme A... ont eu un second enfant né le 3 mai 2020 ne permet pas à lui seul de confirmer la réalité de la vie commune du couple. Il n'est fait par ailleurs état d'aucun élément qui attesterait pour le moins, en dehors d'une vie commune, de la réalité de liens affectifs entre M. C... et son fils et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C... contribuerait financièrement, même dans la mesure de ses facultés, à l'entretien des enfants. Dans ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée repose sur des faits matériellement inexacts quant à la réalité de la vie commune avec sa compagne et son enfant et à sa participation effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Ainsi, et quand bien même il ne peut bénéficier du regroupement familial et dispose d'une promesse d'embauche, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.

5. Aux termes du l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... vivrait sous le même toit que Mme A..., qu'il présente comme sa compagne, avec leur fils et la fille de Mme A.... Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il contribuerait effectivement à l'éducation ou à l'entretien des deux enfants ni qu'il entretiendrait des liens affectifs avec eux. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C... n'a pas été prise en méconnaissance des droits de ces enfants tels que protégés par l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

7. M. C... ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats,

8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

9. Eu égard aux circonstances précédemment exposées, M. C... ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Par suite, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

10. A l'appui des moyens tirés de ce que le préfet aurait dû prononcer une admission exceptionnelle au séjour, au regard de sa situation professionnelle, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a pas à justifier d'un visa de long séjour pour y être admis sur le fondement de ces dispositions et de ce que le préfet, en lui opposant le défaut de visa de long séjour, a refusé d'examiner sa situation au regard de l'emploi sur le fondement de l'article L. 313-14, M. C... ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français est régie par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne serait pas suffisamment motivée.

12. A l'appui des moyens tirés de ce que la décision d'éloignement contestée n'est pas suffisamment motivée, de ce que cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de ce qu'elle méconnaît le droit d'être entendu résultant des principes généraux du droit de l'Union européenne, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation de première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus illégal de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.

14. Dans les circonstances exposées ci-dessus, la décision par laquelle le préfet a obligé M. C... à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant aux droits qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Compte tenu de ce qui a été dit concernant la situation privée, professionnelle et familiale de l'intéressé, cette décision ne peut davantage être regardée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

16. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire laissé à l'intéressé. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entaché de défaut de base légale doit, par suite, être écarté.

17. A l'appui de ses moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée conformément aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de ce que cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort dans une situation de compétence liée, d'un défaut d'examen préalable de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C... ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée en première instance. Il y'a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents des premiers juges.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. A l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme D... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

La présidente-rapporteure,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03421
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-23;20bx03421 ?
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