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23/03/2021 | FRANCE | N°20BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 mars 2021, 20BX01077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2000730 du 4 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. G..., représenté par Me I..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2000730 du 4 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. G..., représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde du 5 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre en charge sa demande d'asile et de l'enregistrer en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît son droit à l'information garanti par les articles 4, 26 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il omet de mentionner les modalités de prolongation du délai de transfert en cas de recours contentieux, que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis et en toute hypothèse pas dans une traduction en dari, seule langue qu'il comprend, que les brochures A et B ne lui ont pas non plus été remises ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il n'est notamment pas établi qu'elle ait pris connaissances des observations qu'il a formulées par courrier ;

- il incombe à la préfète de justifier de la confidentialité de l'entretien individuel dont il a bénéficié ainsi que de la compétence et de la qualification de l'agent l'ayant conduit, le compte-rendu d'entretien n'étant pas signé et l'identité de l'agent de la préfecture du Val d'Oise n'étant pas indiquée ;

- l'entretien individuel dont il a bénéficié était bref et incomplet de sorte que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu ;

- il existe des défaillances systémiques de l'accueil des demandeurs d'asile en Autriche et la préfète, en considérant qu'il ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a méconnu l'article 3 du même règlement, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Autriche et qu'il risque un renvoi dans son pays d'origine, où il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ;

- la crise sanitaire mondiale fait obstacle à l'exécution de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés et renvoie, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant afghan né le 14 avril 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2019 afin d'y solliciter l'asile. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Autriche le 21 janvier 2016, la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes par un arrêté du 5 février 2020. M. G... relève appel du jugement n° 2000730 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La préfète a informé la cour que le transfert de M. G... a été exécuté le 6 août 2020.

2. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 4, 26 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 faute de mentionner les modalités de prolongation du délai de transfert en cas de recours contentieux, dès lors que ces dispositions n'imposent pas la présence d'une telle mention dans une décision de transfert.

3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4.1 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. G... s'est vu délivrer, le 15 novembre 2019, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en langue dari, langue dont il a spécifié en toutes lettres qu'il la comprenait sur le compte-rendu de l'entretien individuel au cours duquel il a été entendu. En outre, M. G... a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et, sur le compte-rendu de l'entretien mené en préfecture, signé par lui, a coché la case indiquant que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ainsi, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n'ont pas été méconnues.

6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. G.... Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucun élément et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, qui vise les observations qu'il a transmises par un courrier du 18 décembre 2019, réceptionné par les services de la préfecture le 23 décembre suivant, que la préfète de la Gironde n'aurait pas pris connaissance de ces observations.

7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a été reçu le 15 novembre 2019 dans les locaux de la préfecture du Val-d'Oise afin de bénéficier de l'entretien individuel requis par les dispositions précitées. Si l'intéressé soutient, d'une part, que cet entretien présente un caractère incomplet compte tenu de sa brièveté et, d'autre part, qu'il ne s'est pas déroulé de manière confidentielle, il n'indique pas en quoi il aurait été empêché de présenter tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation, ni en quoi la confidentialité de l'entretien aurait été méconnue.

9. M. G... soutient que la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien n'est pas établie et ne peut être vérifiée en l'absence de mention de l'identité de ce dernier sur le compte-rendu et de sa signature. Toutefois, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose que le compte-rendu de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent de préfecture l'ayant conduit et fasse apparaître sa signature. Dès lors, les circonstances que le nom, la qualité de cet agent ou sa signature ne figurent pas sur ce compte-rendu ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que l'entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. M. G... n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant de contester les mentions portées sur le compte-rendu de l'entretien, qui indiquent que l'agent de la préfecture du Val-d'Oise concerné était bien qualifié.

10. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". L'article 17 du même règlement prévoit : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. G... a été rejetée le 5 avril 2018 par une décision des autorités autrichiennes, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif fédéral de la République d'Autriche. M. G... soutient qu'en cas de transfert dans ce pays il sera nécessairement renvoyé en Afghanistan, où il encourt des risques compte tenu notamment de son appartenance à la minorité Hazara, particulièrement ciblée par les violences des talibans. Toutefois, la décision attaquée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le seul courrier de l'avocat de M. G... en Autriche, indiquant que l'intéressé sera immédiatement éloigné en cas de retour à Vienne, ne saurait suffire à établir qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités autrichiennes, à l'occasion d'une éventuelle procédure d'éloignement, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et de la situation qui prévaut en Afghanistan, ni que les autorités autrichiennes n'évalueront pas d'office les risques réels auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que M. G... ne produit aucune pièce permettant de corroborer son appartenance à une minorité particulièrement exposée en Afghanistan ni aucun élément permettant de supposer l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans ce pays et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la violence prévalant, à la date de la décision attaquée, dans la ville de Kaboul, dont l'intéressé indique être originaire, serait telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, le moyen tiré de ce qu'en ne mettant pas en oeuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

12. Enfin, si M. G... soutient que l'arrêté litigieux ne peut matériellement pas être exécuté compte tenu de la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire mondiale, les conditions d'exécution d'une décision administrative sont dépourvues d'incidence sur sa légalité. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que le transfert a été exécuté le 6 août 2020.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme H... F..., présidente,

Mme A... D..., présidente-assesseure,

Mme C... E..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.

La rapporteure,

Kolia E...

La présidente,

Catherine F...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01077
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : DE VERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-23;20bx01077 ?
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