Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une première demande, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, par un avis de mise en recouvrement du 15 février 2016 pour un montant de 41 744 euros. Il a également demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une seconde demande, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, mises en recouvrement le 29 avril 2016 pour un montant de 27 121 euros.
Par un jugement n° 1802933, 1802934 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses deux demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, un mémoire, enregistrés sous le n°19BX03299 le 8 août 2019 et le 18 novembre 2020, M. I..., représenté par la SCP Lalanne Derrien-Lalanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, intérêts et pénalités susmentionnées à hauteur de 36 212 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et de 6 214 euros au titre de 2012 et de 20 907 euros au titre de 2013 en matière de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Il soutient que :
- les deux propositions de rectifications des 3 décembre 2015 et 17 décembre 2015 ne sont pas signées ;
- au titre de son activité d'autoentrepreneur en France il n'a facturé que les montants pour 2012 de 23 355 euros et pour 2013 de 15 764,50 euros à la société Couleur Soleil ; les autres factures émises par sa société portugaise qui ont fait l'objet d'une déclaration au Portugal et concernent un autre client, ne sont pas imposables en France ; ainsi le seuil du régime des micro entreprises prévu par l'article 293 B du code général des impôts permettant de bénéficier d'une franchise de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été dépassé ;
- de même s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes précitées correspondant aux factures émises par sa société portugaise et qui ont été imposées au Portugal ne peuvent donner lieu à une seconde imposition en France ; ainsi les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour ce motif sont infondées ;
- aucun avis de vérification n'a été adressé à l'entreprise portugaise ;
- le bénéfice reconstitué au titre des années 2012 et 2013 forfaitairement par le service ne prend pas en compte à tort les charges de salaires de 64 710 euros en 2012 ;
- en outre au titre de 2012 et 2013 il a versé des pensions alimentaires à son fils B..., majeur et étudiant au titre de ces années, qui n'ont pas été prises en compte ; enfin il est divorcé et père d'un enfant mineur dont il a la charge ce qui lui ouvre droit à une demi-part supplémentaire.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 mai 2020 et le 19 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, un mémoire, enregistrés sous le n°19BX03300 le 8 août 2019 et le 18 novembre 2020, M. I..., représenté par la SCP Lalanne Derrien-Lalanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, intérêts et pénalités susmentionnées à hauteur de 36 212 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et de 6 214 euros au titre de 2012 et de 20 907 euros au titre de 2013 en matière de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Il soutient les mêmes moyens que dans l'instance n° 19BX03299 susvisée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 mai 2020 et le 19 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... E...,
- et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... exerce depuis le 1er avril 2011 une activité de maçonnerie et de pose de menuiseries sous le statut d'autoentrepreneur. Il exerce également une activité identique au Portugal via son entreprise individuelle " Fernando Manuel Fonseca Lemos Constructor Civil ". Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité d'auto entrepreneur en France et d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 au terme desquels le service lui a notifié, par des propositions de rectification des 16 et 17 décembre 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu assortis d'intérêts de retard et de pénalités.
2. Par une première demande, M. I... a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par une seconde demande, M. I... a également demandé au tribunal la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement du 18 juin 2019 le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes et les a rejetées. Par deux les requêtes susvisées n° 19BX03299 et n°19BX03300 qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt dès lors qu'elles sont dirigées contre un même jugement, M. I... relève appel de ce jugement et demande la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités susmentionnées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que les propositions de rectifications des 16 et 17 décembre 2015 ne sont pas signées, le requérant ne critique pas la réponse apportée par les premiers juges et n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son argumentation en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
4. En second lieu, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu en litige ont été mis à la charge de M. I... à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de maçonnerie, laquelle était distincte de celle de son entreprise portugaise " Fernando Manuel Fonseca Lemos Constructor Civil ". L'administration n'a par ailleurs effectué aucun rapprochement entre les déclarations qui auraient pu être souscrites par l'entreprise portugaise et la comptabilité de celle-ci. Le requérant ne peut dans ces conditions utilement contester la régularité de la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet son entreprise française en soutenant que la procédure de vérification a été viciée vis-à-vis de l'entreprise qu'il exploite au Portugal.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S'agissant du lieu d'imposition :
5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : (...) b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ".
6. M. I... soutient qu'au titre des années en litige, il ne travaillait en France qu'épisodiquement via son entreprise individuelle et ne disposait en France que d'une activité accessoire. Toutefois il résulte de l'instruction que le foyer de l'intéressé est fixé en France depuis 2011 à Albi (81) et que le contrôle opéré par l'administration a permis de constater que les comptes bancaires ouverts en France au nom de M. I... auprès du Crédit agricole et de la Banque populaire occitane étaient des comptes mixtes, crédités des encaissements correspondant à son activité professionnelle, tant s'agissant des opérations facturées par l'entreprise individuelle immatriculée en France que s'agissant de celles facturées par l'entreprise individuelle immatriculée au Portugal à raison de chantiers réalisés en France, et qu'il n'avait d'ailleurs aucun compte bancaire au Portugal depuis 2010. En outre, il résulte de l'instruction que ces encaissements étaient consécutifs à des factures émises au nom de l'une ou de l'autre entreprise, et qu'ils rémunèrent des travaux de sous-traitance exclusivement réalisés sur des immeubles situés en France, pour le compte de donneurs d'ordre français. Dans ces conditions M. I... doit donc être regardé comme ayant disposé en France, au cours des années d'imposition en litige, d'un établissement stable à partir duquel était déployée son activité de maçonnerie.
7. Aux termes de l'article 5 de la convention entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ;. (...) 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ". Aux termes du 1 de l'article 7 de ladite convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. ".
8. D'une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que l'activité de M. I... doit être regardée comme ayant été exercée en France au moyen d'une installation fixe d'affaires, dotée du personnel et des moyens matériels nécessaires à son fonctionnement. Ces éléments caractérisent la présence d'un établissement stable en France au sens des stipulations de l'article 5 précité de la convention franco-portugaise.
9. D'autre part, il n'est pas contesté que M. I... est la seule personne habilitée, en tant qu'entrepreneur individuel, à engager tant l'entreprise française que l'entreprise portugaise et à prendre l'ensemble des décisions relatives à leur direction et exploitation et qu'ainsi qu'il a été dit, il était domicilié en France où la totalité des opérations financières relatives aux deux entreprises étaient réalisées. A cet égard il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'une quelconque activité permettant de caractériser l'existence d'un siège de direction serait exercée au Portugal, et il ne résulte pas davantage de l'instruction que, s'agissant des chantiers réalisés en France, l'activité serait exercée à partir du Portugal et que l'entreprise immatriculée au Portugal pourrait être regardée comme constituant un établissement stable dans ce pays. Enfin, la circonstance que des déclarations ont été souscrites au Portugal, en juin 2016, soit postérieurement au contrôle dont l'entreprise française a fait l'objet et à la mise en recouvrement des impositions, est sans incidence.
10. Par suite, les résultats de l'ensemble de l'activité professionnelle de l'intéressé doivent être imposés en France au nom du requérant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
S'agissant de la détermination du résultat imposable :
11. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (...) ou 32 600 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / (...)".
12. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années vérifiées, le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de M. I... d'un montant 41 098 euros, excédait le plafond de 32 600 euros applicable en matière de prestations de services. Ainsi, le requérant n'était pas éligible au régime de micro-BIC, mais relevait du régime simplifié d'imposition et était par suite soumis aux obligations déclaratives correspondantes et à la tenue d'une comptabilité. En l'absence de toute comptabilité, l'administration a pu procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires selon la procédure d'évaluation d'office.
13. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte ce qui a été dit précédemment que les impositions en litige ont été établies à bon droit selon la procédure d'évaluation d'office. Par suite, il appartient au requérant d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge.
14. M. I... soutient que le service ne pouvait ajouter au chiffre d'affaires réalisé par son entreprise française celui réalisé par son entreprise portugaise, dès lors qu'elle a réalisé des chantiers différents avec son propre personnel. Toutefois, il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit, que toutes les facturations établies alternativement au nom de la société française et de la société portugaise de l'intéressé ont donné lieu à des versements par virement ou chèque sur les deux comptes bancaires ouverts à son seul nom en France et qu'ainsi aucun élément ne permet de considérer, en l'absence de toute comptabilité tenue en France ou d'établissement stable au Portugal, que ces sommes n'étaient pas rattachées à son activité professionnelle en France. S'il soutient par ailleurs avoir déclaré ses revenus professionnels au Portugal, ces déclarations, ainsi qu'il a été dit, sont postérieures aux rectifications en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a pris en compte toutes les sommes mentionnées sur les comptes bancaires de l'intéressé et résultant de son activité professionnelle en France pour imposer le requérant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
15. Il résulte également de l'instruction que pour reconstituer son chiffres d'affaires, le service s'est fondé sur des factures présentées lors des opérations de contrôle et sur les résultats du droit de communication effectués auprès des clients de la société. Le service a procédé à une évaluation des charges de la société en retenant des données comptables fournies par un échantillon de cinq entreprises exerçant une activité de maçonnerie générale dans le ressort territorial du Tarn. Au vu des charges d'exploitation de ces entreprises, l'administration a fixé à 69,505% pour 2012 et 65,715% pour 2013 du chiffre d'affaires hors taxes le montant des charges de l'établissement de M. I.... A cet égard en se bornant à soutenir sans l'établir que des charges supplémentaires de personnels auraient dû être prises en compte, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition.
S'agissant du quotient familial :
16. Aux termes du 1 de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / (...). ". L'article 193 du même code dispose: " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / (...). ". Aux termes de l'article 193 ter dudit code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. ". Aux termes de l'article 194 dudit code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge / 1 (...) / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge / 1,5 / (...). ". Enfin l'article 196 dudit code dispose: " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / (...). ".
17. Il résulte de l'instruction que l'enfant né en 2011 de l'union libre de M. I... avec sa compagne, a été rattaché au foyer fiscal de cette dernière au titre des années 2012 et 2013. En l'absence d'élément de nature à établir qu'il assumerait la charge de l'entretien de l'enfant à titre exclusif ou partagé avec la mère de son enfant, l'administration fiscale, compte tenu de la situation familiale de l'intéressé, a pu à bon droit fixer le quotient familial de M. I... à une part pour l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013.
S'agissant de la pension alimentaire :
18. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 156 précité, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées.
19. M. I... sollicite la prise en compte du versement d'une pension alimentaire au bénéfice de son fils majeur qui réside au Portugal pour les montants de 5 800 euros en 2012 et de 10 250 euros en 2013. Toutefois, il n'établit pas la réalité du versement du montant de la pension alléguée et n'apporte au surplus aucun justificatif de l'état de besoin de son fils en se bornant à faire valoir que ce dernier était étudiant au titre desdites années. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
20. Pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont avait bénéficié M. I... au titre d'une activité déclarée en micro-entreprise, l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires de 23 355 euros en 2012 et 15 764,50 euros qu'il avait déclaré au titre des années 2012 et 2013 en se fondant sur les paiements d'un montant de 53 615 euros pour 2012 et 106 220 euros pour 2013 effectués par virement sur les comptes bancaires français ouverts au nom du requérant par des clients français et facturés par son entreprise individuelle portugaise.
21. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ". Il résulte de ces dispositions que les prestations de service afférentes à des immeubles situés en France, sont imposables en France et que le prestataire est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée exigible à raison de ces prestations lorsqu'il a en France le siège de son activité économique.
22. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 8 et 9 que M. I... a disposé en France au cours des années litigieuses, d'une adresse, de matériel et de comptes bancaires pour la réalisation de son activité professionnelle de maçonnerie. Il a ainsi utilisé, dans le cadre de son activité, des moyens humains et matériels nécessaires à ses prestations de services. Il doit donc être regardé comme ayant disposé d'un établissement stable au sens de l'article 259 du code général des impôts, et les prestations qu'il y a effectuées étaient donc taxables en France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction qu'une activité permettant de caractériser l'existence d'un siège de direction serait exercée au Portugal, et il ne résulte pas davantage de l'instruction que, s'agissant des chantiers réalisés en France, l'activité serait exercée à partir du Portugal et que l'entreprise immatriculée au Portugal pourrait être regardée comme constituant un établissement stable dans ce pays.
23. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'impositions en litige : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 81 500 € l'année civile précédente ; b) Ou 89 600 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II. -1. Le I cesse de s'appliquer : a) (...) ; b) ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2 ° I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année civile en cours afférent à des prestations de services atteint la limite visée par le b) du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts, cessent de bénéficier de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils deviennent alors redevables de la taxe à compter du premier jour du mois au cours duquel le franchissement de la limite est intervenu.
24. Il résulte de l'instruction, eu égard à ce qui a été dit au point 22 ci-dessus, que le montant des prestations de maçonnerie réalisées en France dépassait le seuil prévu par les dispositions précitées ouvrant droit à la franchise de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, M. I... était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions l'administration a pu à bon droit remettre en cause le régime de franchise en base sous lequel le requérant s'était placé et procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté ses demandes.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes d'ailleurs non chiffrées que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme F... A..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme C... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
La présidente,
Elisabeth A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX03299, 19BX03300