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11/03/2021 | FRANCE | N°20BX01660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 11 mars 2021, 20BX01660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901900 du 19 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, Mme J..., représentée

par Me

K..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901900 du 19 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, Mme J..., représentée

par Me K..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 12 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- l'absence de communication des avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du médecin rapporteur entache la décision d'illégalité dès lors qu'elle la prive d'une garantie ;

- le caractère collégial de la délibération des médecins de l'OFII n'est pas établi dès lors que les médecins exercent respectivement à Toulouse, Nice et Paris, et qu'aucun document ne " justifie de la signature électronique " apposée par chacun sur l'avis ;

- son fils E... M... âgé de 15 ans est atteint de troubles du spectre de l'autisme sévères nécessitant une prise en charge adaptée dans un établissement spécialisé ; il n'a jamais été scolarisé dans son pays, et a été admis en France dans un institut médico-éducatif (IME) ; ce type d'établissement n'existe pas en Arménie, où seuls 10 enfants sont suivis, les autres étant sur liste d'attente ; E... souffre d'une épilepsie qui n'a pas été soignée en Arménie, et ni le Zonegran, ni le Zonisamide constituant son principe actif ne sont disponibles dans ce pays ; les premiers juges n'ont pas pris en compte la seconde pathologie dont il souffre ; le traitement prescrit en France n'est pas substituable et doit être constamment adapté ; ainsi, l'état de santé de son fils répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est de l'intérêt supérieur de son fils de pouvoir bénéficier de l'accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique assuré par l'IME, de sorte que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'état de santé de son fils et l'absence de traitement efficace en Arménie constituent des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour les mêmes motifs, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- eu égard aux violences conjugales dont elle a été victime et aux menaces persistantes de son ex-époux qui a vandalisé son domicile, la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme J... ne sont pas fondés.

Mme J... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J..., de nationalité arménienne, a déclaré être entrée en France

le 16 septembre 2016, accompagnée de son époux, dont elle s'est ultérieurement séparée, et de son fils mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)

le 11 février 2019. Le 9 octobre 2017, elle a sollicité son admission au séjour en invoquant l'état de santé de son fils. Par un arrêté du 12 mars 2019, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande,

lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme J... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...). / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...). " Le 11° de l'article L. 313-11 prévoit la délivrance d'un titre de séjour à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 313-22 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. En premier lieu, aucun texte ne prévoit la communication au demandeur ni du rapport établi par un médecin de l'OFII à partir du certificat du médecin traitant, ni de l'avis du collège de médecins. Par suite, la circonstance que ce rapport et cet avis n'ont pas été communiqués

à Mme J... est sans incidence sur la régularité de la procédure d'instruction de sa demande.

4. En deuxième lieu, lorsque l'avis porte, comme en l'espèce, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par la requérante. La circonstance que les médecins composant le collège exerceraient respectivement à Toulouse, Nice et Paris n'est pas de nature à mettre en cause la réalité de leur délibération, qui n'implique pas leur réunion en un même lieu, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu'aucun document ne " justifie de la signature électronique " apposée par chacun des médecins sur l'avis n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur,

il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.

7. Par un avis du 27 juin 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du jeune E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme J..., né le 16 mars 2004, présente un trouble sévère du spectre autistique associé à une déficience intellectuelle, son niveau ayant été évalué en janvier 2018 à celui d'un enfant âgé de deux à trois ans. L'éducation qu'il reçoit dans un établissement médico-éducatif, où il est accueilli du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures depuis septembre 2018, ne relève pas d'une prise en charge médicale au sens des dispositions citées au point 2, et il ressort des pièces du dossier que l'épilepsie dont il souffre a été diagnostiquée et traitée en Arménie antérieurement à l'entrée en France. S'il est vrai que les crises d'épilepsie sont devenues plus fréquentes à partir de 2018 et ont donné lieu à plusieurs modifications du traitement, aucune ne s'est avérée efficace. Par suite, et alors que le préfet justifie en appel de l'existence en Arménie, pays de moins de trois millions d'habitants, d'un centre médical spécialisé dans la prise en charge des épilepsies résistantes aux traitements, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'anémie mentionnée dans un certificat du 7 janvier 2020 aurait été diagnostiquée à la date de la décision, Mme J... n'est pas fondée à soutenir que son fils ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Mme J... s'est bornée à produire une note du 14 janvier 2019 de la monitrice éducatrice référente de son fils à l'IME, selon laquelle l'adolescent, qui ne possède pas le langage verbal, n'est " pas en mesure de concevoir les règles de vie d'une cohabitation telles que nous les concevons " et a besoin " d'un lieu de vie contenant qui soutienne et garantisse une vie familiale épanouissante ", ainsi qu'un certificat de la neuro-pédiatre du 7 janvier 2020 affirmant sans autre précision que l'arrêt de la prise en charge dans cet établissement serait " fortement préjudiciable " à la santé d'E.... Il n'en ressort pas que cette prise en charge puisse améliorer notablement les perspectives d'évolution du fils de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). "

11. Eu égard à l'absence de traitement efficace de l'épilepsie en France et dès lors que le bénéfice de la prise en charge en IME n'est pas démontré, l'état de santé et le handicap du jeune E... ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut davantage être accueilli.

12. Enfin, Mme J..., qui n'a pas d'autre lien sur le territoire que son fils qui peut l'accompagner en cas de retour, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que Mme J... n'est pas fondée à invoquer,

par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " Il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés

de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... J... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme I... H..., présidente,

Mme A... D..., présidente-assesseure,

Mme C... G..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.

La rapporteure,

Anne D...

La présidente,

Catherine H...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 20BX01660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01660
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-11;20bx01660 ?
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