La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2021 | FRANCE | N°19BX01465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 11 mars 2021, 19BX01465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1702147 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. et Mme A... B..., représentés par Me E..., dema

ndent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1702147 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. et Mme A... B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la violation des droits de la défense en l'absence de motivation de la proposition de rectification ;

- la proposition de rectification était insuffisamment motivée, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ; en effet, l'administration retient dans ses écritures que la somme de 54 132 euros a été appréhendée par le gérant, alors même que la proposition de rectification en date du 31 mars 2016, constate en annexe 2 que seize véhicules sont vendus à Monbalen Auto ; l'insuffisante motivation est caractérisée par le refus de l'administration de tenir compte d'une variation de stock que le service aurait dû constater au 31 décembre 2014 ;

- le service ne pouvait faire application du 1 de 1' article 109 du code général des impôts à hauteur de 54 132 euros ; le supplément de bénéfice dégagé n'est pas distribué dès lors que cette somme correspond au montant de la variation de stock au 31 décembre 2014 ; le transfert d'un stock de seize véhicules à la société Monbalen Auto, en date du 31 décembre 2014, ressort clairement des écritures comptables ;

- le montant de TVA collecté sur la marge doit être fixé à 19 367 euros et non 21 025 euros, tel que retenu par le service ;

- la base à retenir pour l'impôt sur les sociétés est de 42 924 euros, comme retenu par l'administration dans sa lettre du 7 juillet 2016, à la suite du recours hiérarchique, puis diminuée d'un montant de 31 254 euros de pertes sur litiges clients ; contrairement à ce que retient le tribunal, ces frais peuvent être rattachés à l'exercice clos au 31 décembre 2014 dans la mesure où ces dettes sont nées au cours de cet exercice ;

- le manquement délibéré n'est ni motivé ni caractérisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Manuel Bourgeois, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'Eurl Centrale Automobile 47 dont M. A... B... a été le gérant et associé unique et qui exerçait une activité de ventes de véhicules légers d'occasion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014. Constatant qu'une partie du chiffre d'affaires n'a pas été déclarée, le service a rectifié les résultats de cette société et, par une proposition de rectification en date du 6 avril 2016, a notifié aux époux A... B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 à raison de revenus de capitaux mobiliers non déclarés correspondant à des distributions au profit de M. A... B... par la société Centrale Automobile 47, sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. M. et Mme A... B... relèvent appel du jugement du 13 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. et Mme A... B... soutiennent que le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de la violation des droits de la défense au regard du caractère insuffisant de la motivation dont serait entachée la proposition de rectification. Toutefois, dans leurs écritures de première instance, l'argumentation des appelants sur la méconnaissance des droits de la défense ne portait pas sur le caractère insuffisant de la proposition de rectification mais sur le refus du service de soumettre leur différend à la commission des impôts. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de la violation des droits de la défense au regard de la motivation de la proposition de rectification. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

4. D'une part, la proposition de rectification du 6 avril 2016, à laquelle le service a annexé la proposition de rectification adressée le 31 mars 2016 à l'Eurl Centrale Automobile 47, indique l'origine des rectifications envisagées, à savoir la vérification de comptabilité de cette société, rappelle que M. A... B... a été l'associé unique et le gérant de l'entreprise, indique la base légale à l'origine des distributions litigieuses, à savoir les 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, reprend, de manière détaillée et pour chaque exercice, la motivation des rectifications relatives à l'entreprise, à savoir les rappels en matière de TVA et les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés résultant des omissions de ventes et d'achats, et détaille, enfin, l'incidence des rectifications affectant les résultats sociaux de la société sur les revenus imposables des époux A... B.... Cette motivation comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondée l'administration pour mettre à la charge des époux A... B... les impositions supplémentaires en litige et les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification constituerait une méconnaissance des droits de la défense.

5. D'autre part, en faisant valoir que l'insuffisante motivation de la proposition de rectification serait caractérisée par le refus de l'administration de tenir compte d'une variation de stock que le service aurait dû constater au 31 décembre 2014, les appelants critiquent le bien-fondé des redressements notifiés par la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la charge de la preuve :

6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

7. Il est constant que M. et Mme A... B... se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 6 avril 2016 relative aux rehaussements des années 2013 et 2014. Par suite, en application des dispositions précitées, ils ne peuvent obtenir la décharge des impositions au titre de ces années qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

S'agissant des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Centrale Automobile 47 :

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

9. À l'occasion des opérations de contrôle, le service a relevé que la société avait vendu et facturé à la société Monbalen le 31 décembre 2014 des véhicules en stock pour un montant de 54 132 euros TTC. Pour reconstituer le chiffre d'affaires et la TVA collectée de la période, l'administration a retenu cette opération au même titre que l'ensemble des autres ventes de l'exercice et a confronté les montants reconstitués à ceux portés par la société sur la déclaration de résultat et la déclaration CA12 souscrites. Les appelants n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance la moindre justification du caractère non imposable de la somme en cause, qui n'a pas été mise en réserve ou incorporée au capital, et ne sont donc pas fondés à contester l'existence ou le montant de cette somme réputée distribuée en se bornant à soutenir qu'elle correspond à la vente, le 31 décembre 2014, de seize voitures d'occasion à la société Monbalen Auto, qui ne pourrait être regardée comme distribuée au motif qu'a été enregistré un transfert de stock équivalent au 31 décembre 2014 à la société Monbalen Auto.

S'agissant du montant de TVA collectée sur la marge :

10. M. et Mme A... B... reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges, le moyen tiré de ce que les revenus distribués en litige incluraient à tort un montant de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de 21 025 euros alors que ce montant devrait être de 19 367 euros. Dès lors, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 12 du jugement. Au demeurant, la preuve du caractère exagéré leur incombe dès lors qu'ils sont réputés avoir accepté les redressements en l'absence de réponse à la proposition de rectification.

S'agissant de la prise en compte des frais relatifs aux litiges clients :

11. Les appelants demandent la déduction, pour la détermination du montant de la distribution, d'un montant de 31 254 euros correspondant à des charges liées à des litiges clients consécutifs à la vente de véhicules. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une dotation ait été comptabilisée par la société au titre de l'exercice 2014 à raison de la constatation d'une provision pour litige et aucune provision de quelque nature que ce soit n'apparaît sur la liasse fiscale souscrite au titre de cette période. Le défaut de constatation des dotations dans les écritures comptables de la société fait, en tout état de cause, obstacle à la demande des appelants de voir le résultat imposable 2014 réduit d'un montant correspondant à celui des frais que la société a finalement été condamnée à payer en 2015.

Sur les pénalités :

12. M. et Mme A... B... reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges, les moyens tirés du défaut de motivation et de justification des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été notifiées. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 15 et 16 du jugement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme C... D..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 19BX01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01465
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. BOURGEOIS
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-11;19bx01465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award