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11/03/2021 | FRANCE | N°19BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 218 729,68 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à M. I... et à ses ayants droit, de 32 809,45 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de

l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et de 1 750 euros au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 218 729,68 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à M. I... et à ses ayants droit, de 32 809,45 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et de 1 750 euros au titre des frais d'expertise.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de

la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Corrèze, a demandé au tribunal de condamner le CHU de Limoges et la SHAM à lui verser une somme de 478 131,79 euros.

Par un jugement n° 1600934 du 4 décembre 2018, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2019 et des mémoires enregistrés

les 18 novembre 2019 et 30 octobre 2020, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut

et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement le CHU de Limoges et la SHAM à lui verser les sommes de 218 729,68 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à M. I... et à ses ayants droit, de 32 809,45 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de 1 750 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 et capitalisation au 22 juin de chaque année ultérieure ;

3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Limoges et de la SHAM les dépens, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- rien ne justifie que le rapport d'expertise soit écarté au profit de notes établies non contradictoirement sur la demande d'une partie ;

En ce qui concerne la faute médicale :

- selon un article de 2012 relatif à la cimentoplastie des métastases osseuses, cette technique ne peut être employée qu'avec une extrême prudence et une imagerie en temps réel de qualité en cas d'atteinte du mur postérieur d'une vertèbre ; en poursuivant l'intervention malgré une mauvaise visibilité et des fuites qualifiées de " minimes ", alors qu'il devait contrôler régulièrement l'absence de fuite et n'a pas vu la fuite à l'origine de la compression, le chirurgien a commis une faute dans l'exécution du geste technique et n'a pas délivré les soins appropriés à l'état du patient, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique ;

En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute et le décès :

- les experts indiquent que l'infection de l'escarre sacrée n'aurait pu intervenir en l'absence de paraplégie et concluent que le décès est imputable à 70 % à la complication chirurgicale à l'origine de la paraplégie ; à partir de juillet 2015, les hospitalisations de M. I... étaient exclusivement liées au sepsis, et un certificat médical du 17 novembre 2015 indique que le décès est survenu dans les suites d'un sepsis à point de départ cutané ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé que le décès était en lien exclusif avec le myélome ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

- il n'exerce pas une action récursoire sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, mais subrogatoire sur le fondement de l'article L. 1142-15 ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-2 relatives à l'information des patients ;

- les experts ont relevé l'absence dans le dossier médical de tout élément relatif à l'information de M. I... sur les risques de l'intervention, et aucune urgence ne dispensait le chirurgien de délivrer cette information, alors au surplus que le patient était particulièrement exposé à un risque de complication compte tenu de l'atteinte du mur postérieur de la vertèbre T6 ;

- le défaut d'information a fait perdre à M. I... une chance certaine d'éviter la complication ;

En ce qui concerne les sommes versées :

- le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé à hauteur de 15 euros par jour de déficit total sur les périodes retenues par la CCI, soit 5 355,75 euros du 4 juin 2013 au

26 novembre 2014 et 6 551,25 euros d'indemnisation complémentaire jusqu'au décès ;

- il a indemnisé les souffrances physiques et morales de 5 sur 7 à hauteur

de 13 500 euros au total et le préjudice esthétique temporaire de 5 sur 7 à hauteur de 7 000 euros;

- la CCI a retenu l'aide d'une tierce personne active durant 5 heures par jour et passive durant 12 heures par jour ; il a versé à ce titre une somme totale de 98 289,48 euros à la succession de M. I... ;

- il a réglé les sommes de 6 000 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule permettant le transport de personnes handicapées, 5 810,85 euros au titre de l'aménagement de la salle de bains, 1 401,58 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de M. I...

et 726,83 euros au titre des frais d'obsèques non pris en charge par la mutuelle ;

- il a versé à Mme I... une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- en vertu des dispositions de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique, il est fondé à demander le remboursement des honoraires d'expertise qu'il a payés pour un montant total de 1 750 euros ;

En ce qui concerne la demande de condamnation au versement d'une pénalité :

- dès lors que le rapport d'expertise mettait en évidence les manquements imputables au CHU de Limoges, il est fondé à demander la condamnation solidaire du CHU et de la SHAM à lui verser une pénalité de 32 809,45 euros correspondant à 15 % des sommes versées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2019 et 21 septembre 2020, le CHU de Limoges et la SHAM, représentés par Me J..., concluent au rejet de la requête et des demandes de la CPAM de la Charente-Maritime.

Ils font valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'ONIAM ne peut se prévaloir d'un défaut d'information du patient, et au surplus, M. I..., atteint d'un myélome à un stade avancé, n'aurait pu raisonnablement refuser l'intervention car il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée ;

- aucune faute n'a été commise ;

- en l'absence d'intervention, le tassement tumoral de la vertèbre T6 aurait entraîné une paraplégie dans les deux mois suivant son hospitalisation dans le service d'hématologie

le 17 mai 2013, de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute invoquée et le décès

du patient ;

- le rapport critique établi le 27 août 2020 par le docteur Baroncini confirme

les conclusions du professeur Rousseaux en ce qui concerne notamment l'indication

de cimentoplastie et la cause du décès ;

- la convention produite par la CPAM ne suffit pas à justifier de sa qualité pour agir

dès lors que deux de ses signataires ne sont pas identifiables ;

- l'attestation d'imputabilité et le relevé des débours ne portent pas sur les seuls frais directement imputables aux manquements reprochés.

Par des mémoires enregistrés les 22 juin et 29 octobre 2020, la CPAM de la

Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Corrèze, représentée par

Me M..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2018 ;

2°) de condamner solidairement le CHU de Limoges et la SHAM à lui verser la somme de 478 131,79 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Limoges et de la SHAM les sommes

de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en vertu d'une mutualisation intervenue le 5 janvier 2017, elle est chargée de recouvrer au nom et pour le compte de la CPAM de la Corrèze les sommes dues à cette dernière dans le cadre des contentieux de recours contre les tiers ; si certains signataires de la convention n'ont pas été mentionnés en dernière page, leurs signatures sont identifiables par comparaison avec les annexes ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

- alors que l'intervention ne présentait pas un caractère d'urgence et n'avait pas pour objet d'éviter une paraplégie mais de soulager la douleur, M. I... n'a été informé ni de l'utilité de la cimentoplastie, des bénéfices escomptés et des risques, ni des alternatives thérapeutiques telles que la radiothérapie ou les opioïdes ;

- eu égard au risque encouru qui s'est réalisé, et à l'existence d'alternatives thérapeutiques pour atténuer les douleurs, M. I... aurait probablement refusé la cimentoplastie ;

- l'action de l'ONIAM n'est pas récursoire mais subrogatoire, et dès lors qu'elle exerce elle-même un recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à se prévaloir du manquement du CHU de Limoges à son devoir d'information ;

En ce qui concerne la faute médicale :

- les premiers juges ont écarté la faute en se fondant sur le rapport critique établi par un médecin mandaté par le CHU, alors que ce document n'a pas été soumis au contradictoire lors de l'expertise et n'était pas recevable ;

- le rapport d'expertise met en évidence l'imprudence du chirurgien dans la réalisation de l'intervention et dans le choix de la cimentoplastie, qui n'était pas indiquée ;

En ce qui concerne le lien de causalité :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décès était la conséquence du myélome, alors que le traitement de cette maladie a été stoppé en raison des escarres ;

En ce qui concerne sa créance :

- elle justifie, par les pièces produites, de l'imputabilité de 478 131,79 euros de débours à l'accident médical fautif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme B... C..., rapporteure publique,

- et les observations de Me K..., représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... I..., né en 1943, présentait des dorsalgies et des lombalgies résistantes aux traitements antalgiques depuis novembre 2012. Un scanner réalisé

le 12 avril 2013 a mis en évidence la destruction de vertèbres étagées sur plusieurs niveaux, et des examens complémentaires ont conduit à poser le diagnostic de myélome multiple de stade III, soit à haute masse tumorale. Cette pathologie cancéreuse, caractérisée par une prolifération de plasmocytes dans la moelle osseuse et la sécrétion anormale d'une immunoglobuline clonale, fragilise les corps vertébraux de manière souvent pluri-étagée. Une fracture pathologique de la vertèbre C6, en lien avec la destruction de l'os par la maladie, a été traitée le 28 mai 2013 au CHU de Limoges par l'ablation de cette vertèbre et la pose d'un greffon en céramique et d'une plaque antérieure vissée. Le 4 juin suivant, une cimentoplastie de L5, L1 et T6 a été réalisée afin de consolider ces vertèbres étagées présentant également une atteinte lytique. L'intervention s'est compliquée d'une fuite de ciment au niveau T6 provoquant en post-opératoire immédiat une compression médullaire, entraînant une paraplégie qui a persisté malgré une laminectomie décompressive réalisée en urgence. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) du Limousin, saisie par M. I..., a désigné un collège d'experts, dont le rapport déposé le 25 août 2014 a conclu à l'existence d'une faute dans la réalisation du geste technique. La SHAM, assureur du CHU de Limoges, ayant refusé de présenter une offre d'indemnisation comme l'y invitait la CCI, l'ONIAM a adressé à M. I... un protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle, accepté le 12 juillet 2015, portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. M. I... étant décédé le 8 novembre 2015 après diverses complications septiques liées à une escarre sacrée, l'ONIAM a conclu trois autres protocoles transactionnels, dont deux avec ses ayants droit et un au titre des préjudices de

Mme I.... L'ONIAM relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation du CHU de Limoges

et de la SHAM à lui rembourser les sommes versées à M. I..., à ses ayants droit et à sa veuve pour un montant total de 220 479,69 euros et à lui verser une somme de 32 809,45 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. La CPAM de la Charente-Maritime demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement de ses débours à hauteur de 478 131,79 euros.

Sur les pièces prises en compte par les premiers juges :

2. Pour se prononcer sur la responsabilité du CHU de Limoges, les premiers juges disposaient de l'expertise ordonnée par la CCI, laquelle n'avait pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM, ainsi que d'un rapport critique de cette expertise établi à la demande du CHU par un médecin expert. Aucun de ces documents ne constituait une expertise réalisée au contradictoire des parties à l'instance devant le tribunal. Cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que les premiers juges, qui avaient versé aux débats ces pièces du dossier, puissent se fonder sur les éléments d'information qu'elles comportent pour estimer que les fautes reprochées n'étaient pas caractérisées. Par suite, la CPAM de la Charente-Maritime n'est pas fondée à invoquer une irrecevabilité du rapport critique produit par le CHU de Limoges en tant qu'il n'avait pas été soumis au contradictoire lors de l'expertise organisée par la CCI, et l'ONIAM ne peut davantage contester la prise en compte de ce rapport critique.

Sur la responsabilité du CHU de Limoges :

En ce qui concerne la faute médicale :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). "

4. Il résulte de l'instruction qu'une IRM réalisée le 24 mai 2013 a montré une aggravation de la destruction de la vertèbre C6 qui menaçait la moelle épinière, ainsi que la destruction d'autres vertèbres, et que lors de l'hospitalisation en neurochirurgie pour l'intervention réalisée en urgence le 28 mai 2013 sur la vertèbre C6, il a été décidé de consolider ultérieurement les autres vertèbres par une cimentoplastie. Les experts missionnés par la CCI ont relevé que le caractère fragilisant évident des lésions constatées aux niveaux T6, L1 et L5 constituait une indication potentielle à réaliser la cimentoplastie dans un but de consolidation, et le sapiteur, qui a souligné le risque majoré de fuite de ciment en raison d'une lyse du mur postérieur en T6, a admis qu'il ne s'agissait pas d'une contre-indication absolue. L'ONIAM produit en outre un article de 2012 relatif à la cimentoplastie des métastases osseuses qualifiant la lyse du mur postérieur d'une vertèbre de " contre-indication relative faisant peser le bénéfice de ce geste par rapport au risque de fuite accru " et décrivant les précautions à prendre dans ce cas, ainsi qu'un article de 2018 relatif à la cimentoplastie dans les fractures spinales tumorales avec atteinte du mur postérieur. Ce dernier souligne les avantages de cette technique à visée antalgique qui permet une stabilisation immédiate des lésions, et qualifie les fuites, très fréquentes avec une incidence constatée à 61 % dans une étude sur les myélomes multiples, de surestimées, car elles n'ont dans la plupart des cas aucune répercussion clinique, et peuvent être considérées plutôt comme un événement indésirable que comme une complication. Ces publications relèvent l'amélioration de la qualité de vie des patients apportée par la cimentoplastie, qui est un traitement palliatif en cas de cancer et permet, en raison d'un effet cytotoxique, de retarder la mise en place d'une radiothérapie. Ainsi, l'indication de cimentoplastie n'était pas fautive malgré le risque de fuite accru en raison de la lyse du corps vertébral de la vertèbre T6 avec recul du mur postérieur, dont il résulte de l'instruction que le chirurgien avait connaissance.

5. L'article médical de 2012 mentionné au point précédent indique qu'une bonne maîtrise de l'injection de ciment et une imagerie en temps réel de qualité pendant la procédure peuvent permettre de réaliser la cimentoplastie en cas de lyse du mur postérieur d'une vertèbre, et celui de 2018 recommande un guidage par fluoroscopie et l'injection avec précaution d'un ciment consistant. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intervention a été réalisée par l'un des premiers chirurgiens à avoir pratiqué ce type de technique, qui disposait d'une expérience de plus de 850 interventions, que le ciment utilisé était le moins fluide existant, que les vertèbres ont été traitées du bas vers le haut, et que les volumes injectés étaient nettement inférieurs à ceux habituellement utilisés pour ce type de lésion, soit 10 ml pour L5, puis 6 ml pour L1 et 4 ml pour T6. En outre, l'intervention a été réalisée au bloc de neurochirurgie sous contrôle fluoroscopique, avec deux amplificateurs de brillance de face et de profil permettant une visualisation dans deux axes. Les experts missionnés par la CCI ont d'ailleurs qualifié le matériel d'adapté et moderne, et la technique employée de conforme aux recommandations. Si la vertèbre pathologique T6 présentait une visibilité moins bonne qu'une vertèbre lombaire en raison de sa situation anatomique au niveau des côtes, ce qui n'a pas permis de détecter en per-opératoire la fuite survenue au niveau de cette vertèbre, la surveillance post-opératoire a permis un diagnostic très rapide de la compression médullaire causée par cette fuite et la réalisation d'une reprise chirurgicale 45 minutes seulement après la fin de l'intervention. Ainsi, contrairement à ce qu'ont relevé les experts qui font état d'un risque de complication neurologique grave de moins de 1 % dans les séries de cimentoplasties publiées, le chirurgien n'a pas fait une mauvaise appréciation de ce risque, mais a mis en oeuvre des moyens suffisants pour s'en prémunir. Si les experts ont également reproché au chirurgien d'avoir poursuivi l'intervention malgré la visualisation de fuites qualifiées de " minimes " au niveau des premières vertèbres traitées, ils n'ont pas tenu compte du fait, explicité dans le dire du CHU, que ces fuites ne pouvaient avoir aucune incidence sur le traitement des étages supérieurs et n'avaient d'ailleurs été à l'origine d'aucune atteinte neurologique. Enfin, l'absence de clichés per et post opératoires résulte, selon les observations non sérieusement contredites sur ce point du médecin conseil de l'hôpital, de la réalisation de l'intervention sous scopie, technique qui ne faisait pas obstacle à la prise de clichés, mais ne les rendait pas pour autant obligatoires. Dans ces circonstances, l'existence d'une faute n'est caractérisée ni dans l'appréciation du risque de complication neurologique grave, ni dans l'exécution du geste technique.

En ce qui concerne le défaut d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (...). / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (...). " En vertu de ces dispositions, l'ONIAM, qui avait indemnisé la victime et ses ayants droit en raison du refus d'indemnisation opposé par la SHAM, et non dans les conditions prévues par l'article L.1142-1 du code de la santé publique en cas d'infection nosocomiale lui imposant de le faire au titre de la solidarité nationale, se trouvait subrogé dans leurs droits, et n'exerçait donc pas une action récursoire. C'est ainsi à tort que les premiers juges lui ont opposé un caractère récursoire de son action pour lui dénier la possibilité d'invoquer un défaut d'information du patient.

7. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

8. Il résulte de l'instruction que l'entretien préalable, dont aucune trace n'a été trouvée au dossier médical, a eu lieu la veille de l'intervention, à l'occasion d'une visite du chirurgien dans la chambre du patient, et en présence de sa famille. Lors de l'expertise, M. et Mme I... ont fait état d'une information d'une durée inférieure à 10 minutes présentant la cimentoplastie comme une intervention banale et simple consistant à injecter un produit pour cimenter la vertèbre, sans évocation du risque de paraplégie ni d'aucune autre complication. Contrairement à ce que soutiennent le CHU de Limoges et la SHAM, il ne résulte pas de l'instruction que la nécessité d'une consolidation des vertèbres aurait relevé d'une urgence de nature à dispenser le chirurgien de son obligation d'information.

9. Il résulte des publications médicales produites par l'ONIAM que la cimentoplastie est une technique efficace et rapide permettant d'améliorer la qualité de vie des patients par son effet antalgique et de retarder un éventuel traitement agressif par radiothérapie, et que si les fuites de ciment sont fréquentes, les complications rares qui en résultent sont le plus souvent sans gravité. Les experts désignés par la CCI ont mentionné un risque de complication neurologique grave de moins de 1 %, et les analyses critiques de l'expertise produites par le CHU de Limoges font état d'un taux de complication lié à la fuite de ciment de 2 à 11,5 % et d'un taux de complication neurologique de 0,2 %. M. I..., qui était atteint d'un myélome multiple au stade III à l'origine d'importantes douleurs, venait de subir une intervention chirurgicale en raison de la destruction de la vertèbre C6. L'évolution inéluctable de la maladie aurait conduit à la poursuite de la destruction des vertèbres étagées T6, L1 et L5 et à une majoration des douleurs, avec une incidence sur la mobilité du patient et la nécessité éventuelle d'une nouvelle chirurgie de consolidation. Dans ces circonstances, alors même que le traitement de la douleur pouvait aussi être envisagé par des opioïdes, il résulte de l'instruction que M. I... n'aurait pas renoncé à la cimentoplastie s'il avait été informé de la complication grave, mais de très faible probabilité, qui s'est réalisée. Par suite, l'insuffisance de l'information délivrée par le CHU de Limoges n'engage pas la responsabilité de cet établissement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les demandes de la CPAM de la Charente-Maritime :

11. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Limoges, les demandes présentées par la CPAM de la Charente-Maritime ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la responsabilité de l'établissement hospitalier n'est pas engagée.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. L'ONIAM et la CPAM de la Charente-Maritime, qui sont les parties perdantes, ne sont pas fondés à demander l'allocation de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de L'ONIAM et les demandes de la CPAM de la Charente-Maritime sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à la mutuelle générale.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme L... G..., présidente,

Mme A... E..., présidente-assesseure,

Mme D... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.

La rapporteure,

Anne E...

La présidente,

Catherine G...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX00485


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