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04/03/2021 | FRANCE | N°19BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mars 2021, 19BX01487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D... E... et a demandé au tribunal d'ordonner la remise en état des lieux, par la démolition de l'ouvrage situé sur le domaine public maritime au droit de la parcelle CD 318 sur le territoire de la commune du Gosier, de prononcer la peine d'amende prévue par la loi et d'ordonner l'exécution d'office de la décision de justice aux frais du contrevenant.

Par un jugem

ent n° 1800416 du 28 septembre 2018, le président du tribunal administratif de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D... E... et a demandé au tribunal d'ordonner la remise en état des lieux, par la démolition de l'ouvrage situé sur le domaine public maritime au droit de la parcelle CD 318 sur le territoire de la commune du Gosier, de prononcer la peine d'amende prévue par la loi et d'ordonner l'exécution d'office de la décision de justice aux frais du contrevenant.

Par un jugement n° 1800416 du 28 septembre 2018, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné M. E... au paiement d'une amende de 500 euros, lui a enjoint de démolir l'intégralité de la digue en litige et d'enlever hors du domaine public les produits de démontage et a autorisé l'Etat à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2019 et des mémoires enregistrés les 15 et 16 décembre 2020, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 septembre 2018 ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de prononcer l'annulation de la contravention de grande voirie du 28 novembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors que le tribunal aurait dû procéder à des mesures d'instruction puisqu'il était absent le jour de procès-verbal ;

- l'agent verbalisateur était dépourvu de qualité ;

- le procès-verbal est nul en l'absence de constatation d'un fait matériel ;

- la contravention ne lui est pas imputable ;

- il n'existe pas d'atteinte au domaine public maritime dès lors qu'il n'a aucune occupation privative de la zone et n'y a opéré aucune construction.

Par un courrier enregistré le 7 novembre 2019, M. E... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 septembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions aux fins de sursis à exécution sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... A...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 novembre 2017, le technicien supérieur principal en fonction à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe a constaté que des travaux, consistant en la création d'une digue en tuf sur enrochement de 5 mètres sur 10 mètres, avaient été entrepris perpendiculairement à la grande digue existante sur le domaine public maritime en face de la parcelle cadastrée CD n° 318 sur le territoire de la commune du Gosier. Estimant que ces travaux avaient été réalisés sans droit ni titre par M. E..., le préfet de la Guadeloupe l'a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe comme prévenu d'une contravention de grande voirie réprimée par les articles L. 2132-2 à L. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques. M. E... relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le président du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros, lui a enjoint de démolir l'intégralité de la digue en litige et d'enlever hors du domaine public les produits de démontage et a autorisé l'Etat à procéder d'office à ces opérations à ses frais, risques et périls.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

2. Par un courrier enregistré le 7 novembre 2019, M. E... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 septembre 2018. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

4. En l'espèce, si l'agent verbalisateur a constaté, le 28 novembre 2017, la présence d'une petite digue en tuf sur enrochements perpendiculairement à la grande digue existante, il ne résulte pas des mentions portées sur le procès-verbal de contravention de grande voirie qu'à cette date il aurait constaté la présence de M. E... sur les lieux. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi la participation de M. E... à l'édification de cette digue et il ne résulte pas de l'instruction que M. E... aurait utilisé de manière exclusive cette petite digue. Les seules circonstances qu'il occupe, pour son activité de plongée, la zone sur laquelle la digue en litige a été construite et qu'il utilise, pour cette activité, une cabane implantée au bout de la grande digue ne permettent pas de regarder M. E... comme ayant la garde de l'ouvrage dont il s'agit. Par suite, M. E... ne pouvait être regardé comme étant l'auteur matériel de la contravention de grande voirie. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné M. E... au paiement d'une amende de 500 euros et lui a enjoint de démolir l'intégralité de la digue en litige et d'enlever hors du domaine public les produits du démontage.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité ni les autres moyens de la requête, que le jugement du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 septembre 2018 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins de relaxe :

6. En demandant à la cour de prononcer l'annulation de la contravention de grande voirie, M. E... doit être regardé comme sollicitant la relaxe des poursuites engagées à son encontre. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. E... doit être relaxé des fins des poursuites engagées contre lui.

Sur les frais liés au litige :

7. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocate de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F... de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. E... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 septembre 2018.

Article 2 : Le jugement du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 septembre 2018 est annulé.

Article 3 : M. E... est relaxé des fins de la poursuite.

Article 4 : L'Etat versera à Me F... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique, à M. D... E... et à Me C... F....

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme G... A..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme H... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01487
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CRECENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-04;19bx01487 ?
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