Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le maire de Goyave a implicitement rejeté sa demande, datée du 7 juillet 2011, tendant à ce qu'il se prononce de nouveau sur ses notations des années 2006 à 2010 et au versement de la somme de 13 527,13 euros au titre du rétablissement de sa carrière et 3 800 euros au titre de la réparation des préjudices qu'elle a subis.
Par un jugement n°1100754 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les notations de Madame D... pour les années 2006 et 2007, ainsi que la décision par laquelle le maire de Goyave a implicitement rejeté sa demande, datée du 7 juillet 2011, en tant qu'elle tendait à ce qu'il se prononce de nouveau sur ses notations des années 2006 et 2007, a condamné la commune à verser à Mme D... une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, mis à sa charge 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n°14BX00507 du 11 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune de Goyave formé contre ce jugement et a également rejeté l'appel incident formé par Mme D....
Par une ordonnance du 3 juillet 2015, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par Mme D..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1100754 rendu le 30 mai 2013 par le tribunal administratif de la Guadeloupe.
Par un arrêt n°15BX02236 du 26 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Goyave, en exécution des articles 1er, 2 et 3 du jugement n°11000754 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mai 2013, de se prononcer à nouveau sur les notations de Mme D... pour les années 2006 et 2007 et a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par une ordonnance n° 17BX02871 du 23 août 2017, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par Mme D..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 15BX02236 rendu le 26 septembre 2016 par cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 17BX02871 du 4 février 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, premièrement, condamné la commune de Goyave à verser à Mme D... la somme de 3 000 euros et au budget de l'Etat la somme de 6000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour n°15BX02236 du 26 septembre 2016, a, deuxièmement, prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la commune de Goyave si elle ne justifie pas s'être prononcée à nouveau sur les notations 2006 et 2007 de Mme D... en exécution du jugement n°1100754 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de la Guadeloupe dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, astreinte devant se substituer, à l'expiration de ce délai, à celle de 100 euros décidée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2016, sans qu'il y ait lieu, en l'état, de donner à cette astreinte un caractère définitif, et enfin, troisièmement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par des courriers, enregistrés le 6 avril 2018, le 8 août 2019 et le 27 septembre 2019, et un courrier en production de pièces enregistré le 1er novembre 2019, Mme D... fait valoir que l'arrêt n° 17BX02871 du 4 février 2019 n'a pas été correctement exécuté dès lors que la commune ne justifie pas avoir versé la somme de 6 000 euros au profit de l'Etat, que ses fiches de notation rétablies sont entachées d'irrégularités au regard des articles 76 à 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 86-473 du 14 mars 1986, qu'il n'y a pas eu transmission de ces fiches de notation à la CAP compétente et que sa carrière n'a pas été reconstituée à la suite du rétablissement de ses notations.
Elle demande également, dans le dernier état de ses écritures la liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt du 4 février 2019, soit, sur un nombre total de 217 jours, du 10 mars 2019 au 30 septembre 2019, la somme de 108 500 euros.
Par des courriers, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 2 septembre 2019, la commune de Goyave, représentée par Me C... fait valoir qu'elle a exécuté l'arrêt n° 17BX02871 du 4 février 2019 dès lors qu'elle a, le 25 juillet 2019, mandaté la somme de 3 000 euros au profit de Mme D... et qu'elle s'est prononcée à nouveau sur ses notations au titre des années 2006 et 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D..., adjoint administratif territorial dans la commune de Goyave depuis le 1er mars 1999, y occupe des foncions de secrétariat et d'accueil. Devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, elle a présenté des conclusions en annulation s'agissant de ses notations des années 2006 à 2010, ainsi que des conclusions indemnitaires. Par un jugement n° 1100754 du 30 mai 2013, le tribunal administratif a annulé les notations de Madame D... pour les années 2006 et 2007 et condamné la commune à verser à Mme D... une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. La commune de Goyave s'étant pourvue en cassation contre ce jugement, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par sa décision n° 370860 du 12 février 2014, renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. La cour, par son arrêt n° 14BX00507 du 11 mai 2015, a rejeté la requête de la commune de Goyave, ainsi d'ailleurs que l'appel incident formé par Mme D... contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mai 2013. Mme D..., estimant que ce jugement, qui a été confirmé par l'arrêt précité du 11 mai 2015, n'avait pas été exécuté par la commune de Goyave, a demandé à la cour d'enjoindre à la commune de l'exécuter, sous astreinte. Par un arrêt n° 15BX02236 du 26 septembre 2016, la cour a enjoint à la commune de Goyave, en exécution des articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mai 2013, de se prononcer à nouveau sur les notations de Mme D... pour les années 2006 et 2007 et a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Mme D... a formé une demande en exécution de l'arrêt du 26 septembre 2016. Par un arrêt n° 17BX02871 du 4 février 2019, la cour a, par l'article 1er de son arrêt, condamné la commune de Goyave à verser à Mme D... la somme de 3 000 euros et au budget de l'Etat la somme de 6000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour n° 15BX02236 du 26 septembre 2016, par l'article 2 du même arrêt, prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la commune de Goyave si elle ne justifiait pas s'être prononcée à nouveau sur les notations 2006 et 2007 de Mme D... en exécution du jugement n°1100754 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de la Guadeloupe dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, astreinte devant se substituer, à l'expiration de ce délai, à celle de 100 euros décidée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2016, sans qu'il y ait lieu, en l'état, de donner à cette astreinte un caractère définitif, et, par l'article 3 dudit arrêt, rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme D.... Celle-ci, estime que cet arrêt n'avait pas été correctement exécuté et demande la liquidation de l'astreinte qui y est prévue, en la chiffrant à la somme de 108 500 euros, correspondant à une période de 2017 jours, du 10 mars 2019 au 30 septembre 2019.
Sur la demande de liquidation d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-5 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 dudit code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ".
3. Il résulte des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider. Lorsqu'une première liquidation d'astreinte a été prononcée pour assurer l'exécution d'une précédente décision d'annulation, et lorsque l'administration n'a pas communiqué à la juridiction qui l'a prononcée copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la décision d'annulation, le juge de l'exécution peut procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte.
4. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
5. En l'espèce, la commune de Goyave a, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 février 2019, adressé à cette juridiction un premier courrier en date du 26 juillet 2019 justifiant de ce qu'elle avait, le 25 juillet 2019, mandaté au profit de Mme D... la somme de 3 000 euros et un second courrier en date du 2 septembre 2019 justifiant de ce qu'elle avait rétabli ses notations au titre des années 2006 et 2007, celles-ci portant la date manuscrite du 8 juillet 2019.
6. Néanmoins, Mme D..., estimant que cet arrêt du 4 février 2019, qui visait déjà à assurer l'exécution de l'arrêt n° 15BX02236 rendu le 26 septembre 2016 par la présente cour, visant lui-même à assurer l'exécution des articles 1er, 2 et 3 du jugement n°11000754 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mai 2013, avait été mal exécuté, demande la liquidation de l'astreinte qui y est prévue à l'article 2 de son dispositif.
7. En premier lieu, si Mme D... fait valoir que la commune de Goyave a tardé à lui verser la somme de 3 000 euros mise à sa charge au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour n° 15BX02236 du 26 septembre 2016, par l'article 1er de l'arrêt du 4 février 2019, le versement de cette somme n'était soumis à aucune condition de délai par cet article. Si elle fait également valoir que la commune ne justifie pas de ce qu'elle a bien effectué le versement de l'astreinte de 6 000 euros, prévue par ce même article au profit de l'Etat, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir à ce titre.
8. En deuxième lieu, Mme D... fait valoir que la commune ne justifie pas s'être prononcée à nouveau sur ses notations 2006 et 2007 dans le délai d'un mois prévu par l'article 2 de l'arrêt du 4 février 2019 et demande la liquidation de l'astreinte qui y est prévue.
9. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêt du 4 février 2019 a été notifié à la commune le 5 février 2019 et, d'autre part, comme cela a été dit ci-dessus, que la commune n'a communiqué à la juridiction que le 2 septembre 2019 deux fiches de notation, certes datées, par mention manuscrite, du 8 juillet 2019, mais dont il n'est démontré ni qu'elles aient été réellement établies à cette dernière date, ni que Mme D..., comme elle le fait valoir, en ait eu communication avant le 2 septembre 2019 via l'application Télérecours. Par suite, la commune doit être regardé comme ayant tardé à exécuter l'article 2 de l'arrêt du 4 février 2019.
10. En revanche, si Mme D... estime également que l'arrêt en question a été mal exécuté dès lors que ses fiches de notation ainsi rétablies au titre des années 2006 et 2007 seraient entachées de nombreuses irrégularités, notamment au regard des articles 76 à 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 86-473 du 14 mars 1986, et dès lors que le rétablissement de ses notations devrait, selon elle, s'accompagner de la reconstitution de sa carrière, ces contestations soulèvent un litige d'exécution, distinct de la présente demande de liquidation d'astreinte et ne sont donc pas recevables.
11. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de liquider l'astreinte prévue à l'article 2 de l'arrêt de la cour du 4 février 2019, en l'établissant, en vertu des articles L. 911-5 et L. 911-7 du code de justice administrative, de façon définitive à la somme de 5 000 euros pour la période allant du 5 mars au 2 septembre 2019.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Goyave est condamnée à verser la somme de 5 000 euros à Mme D... à titre de liquidation définitive de l'astreinte prévue à l'article 2 de l'arrêt n° 17BX02871 du 4 février 2019 de la présente cour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à la commune de Goyave.
En application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2021.
Le rapporteur,
F...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°
N° 17BX02871 6
N° 17BX02871 2