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23/02/2021 | FRANCE | N°20BX03497,20BX03498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2021, 20BX03497,20BX03498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler 1es arrêtés du 26 mai 2020 par lesquels le préfet de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002637, 2002638 du 30 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administ

ratif de Toulouse a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent interdiction de retour s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler 1es arrêtés du 26 mai 2020 par lesquels le préfet de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002637, 2002638 du 30 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... et à Mme D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 sous le n° 20BX03497, le préfet de l'Ariège demande à la cour d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il concerne M. B....

Il soutient que :

- le tribunal a retenu un moyen qui n'était pas soulevé ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'insuffisance de motivation ;

- le jugement méconnaît la jurisprudence applicable.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, M. F... B..., représenté par Me E..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête du préfet, à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 du préfet de l'Ariège ;

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du 30 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et à l'annulation de la décision portant interdiction de retour d'un an ;

- en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a ainsi méconnu le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour de douze mois est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.

II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 sous le n° 20BX03498, le préfet de l'Ariège demande à la cour d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il concerne Mme D....

Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 20BX03497.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, Mme G... D..., représentée par Me E..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête du préfet, à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 du préfet de l'Ariège ;

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du 30 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et à l'annulation de la décision portant interdiction de retour d'un an ;

- en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête 20BX03497.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et son époux M. B..., ressortissants géorgiens nés en 1975 et 1966, sont entrés en France avec leurs cinq enfants aux mois de mai et juillet 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 31 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés du 26 mai 2020, le préfet de l'Ariège les a obligés, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Saisi par Mme D... et M. B... de demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 2 du jugement du 30 septembre 2020, annulé les arrêtés du préfet en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, par l'article 3 de ce jugement, enjoint au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin sans délai au signalement des intéressés dans le système d'information Schengen, par l'article 4, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me E... au titre des frais liés au litige et, par l'article 5, rejeté le surplus des conclusions de Mme D... et M. B.... Par les requêtes enregistrées sous les numéros 20BX03497 et 20BX03498, le préfet de l'Ariège demande à la cour d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme D... et M. B... demandent l'annulation de l'article 5 dudit jugement et l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ariège. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, les règles définies, notamment, à l'article R. 776-26 de ce code sont applicables aux recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

3. Pour annuler les arrêtés du préfet de l'Ariège en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que le préfet avait commis une erreur d'appréciation. Si ce moyen n'avait pas été invoqué par les intéressés dans leurs écritures, il a toutefois été soulevé, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le jugement attaqué, au cours de l'audience publique alors que l'instruction n'était pas encore close conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 cité ci-dessus. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'irrégularité en retenant ce moyen pour annuler partiellement ses arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de l'Ariège se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour décider d'obliger Mme D... et M. B... à quitter le territoire. La circonstance que les arrêtés indiquent, après avoir relevé qu'ils étaient ressortissants géorgiens, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté leur demande d'asile, " Mme D... et M. B... ne bénéficient donc plus du droit de se maintenir en France " ne permet pas, à elle seule, de considérer que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Si effectivement les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient qu'une simple possibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ce qui est le cas de Mme D... et de M. B..., en l'espèce, la seule circonstance que des recours soient pendants devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suffisante pour considérer que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions en prononçant les mesures d'éloignement contestées. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne fixant pas le pays à destination duquel Mme D... et M. B... pourraient être reconduits, la circonstance, à la supposer établie, qu'ils ne pourraient pas mener une vie familiale normale en cas de retour en Géorgie en raison des risques qu'ils y encourraient ne permet pas de considérer que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces mesures d'éloignement sur la situation personnelle des intéressés.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de base légale en raison de la prétendue illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. Si Mme D... et M. B... font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour en Géorgie en raison des menaces dont ils ont fait l'objet dans le cadre d'un litige en lien avec l'incendie de leur entrepôt, ils se bornent à produire deux articles de presse et deux certificats médicaux qui ne permettent pas de considérer qu'ils encourraient des risques pour leur vie en cas de retour en Géorgie ni qu'ils y seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions fixant le pays de destination.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que Mme D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ariège du 26 mai 2020 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'ils fixent le pays de destination.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour pour une durée d'un an :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse :

11. Pour annuler les arrêtés du 26 mai 2020 en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que le préfet de l'Ariège avait commis une erreur d'appréciation.

12. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que Mme D..., M. B... et leurs enfants sont entrés très récemment en France et qu'ils n'y disposent d'aucun lien d'une nature ou d'une intensité particulière, la scolarisation de leurs enfants n'étant pas suffisante pour caractériser de tels liens compte tenu de leur arrivée récente sur le territoire français à la date des décisions contestées. Dans ces conditions, en décidant de leur interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de l'Ariège ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors même que Mme D... et M. B... ne présentent pas une menace pour l'ordre public et qu'ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'a pas encore été examiné.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.

14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... et M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour.

S'agissant des autres moyens soulevés par Mme D... et M. B... :

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour seraient privées de base légale en raison de la prétendue illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. Les décisions portant interdiction de retour indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Ariège a décidé d'interdire à Mme D... et M. B... de retourner sur le territoire français pendant un an, notamment la faible durée de leur présence en France et l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Ces indications, qui ont permis à Mme D... et M. B... de comprendre et de contester les mesures d'interdiction de retour prises à leur encontre, étaient suffisantes alors même que ces décisions ne précisent pas qu'ils n'ont jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et qu'ils ne constituent pas des menaces pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de ces décisions doit être écarté.

17. La circonstance que Mme D... et M. B... ont formé des recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'étaient pas encore examinés à la date des décisions contestées n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen de leur situation.

18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.(...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".

19. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme D..., M. B... et leurs enfants sont entrés très récemment en France et ils n'y disposent d'aucun lien d'une nature ou d'une intensité particulière, la scolarisation de leurs enfants n'étant pas suffisante pour caractériser de tels liens compte tenu de leur arrivée récente sur le territoire français à la date des décisions contestées. Dans ces conditions, en décidant de leur interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Si les décisions contestées précisent que les intéressés ne présentent aucun billet de transport, critère qui ne figure pas au nombre de ceux fixés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois de la motivation de ces décisions que le préfet n'a pas entendu se fonder sur un tel motif pour interdire à Mme D... et M. B... de retourner sur le territoire français, les décisions étant fondées, notamment, sur la durée de la présence en France des intéressés et sur l'absence de liens particuliers sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient ainsi entachées les décisions contestées doit être écarté.

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 20, que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 26 mai 2020 en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Le présent arrêt n'implique pas le réexamen la situation de Mme D... et de M. B... ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ni encore de mettre fin à leur signalement dans le système Schengen. Par suite, les conclusions de Mme D... et M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre de telles mesures doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D... et M. B....

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2002637, 2002638 du 30 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme D... et M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ariège du 26 mai 2020 portant interdiction de retour pour une durée d'un an ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme G... D..., à M. F... B... et à Me E....

Copie en sera transmise au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président,

Marianne A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03497, 20BX03498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03497,20BX03498
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;20bx03497.20bx03498 ?
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