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23/02/2021 | FRANCE | N°20BX02669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 23 février 2021, 20BX02669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 avril 2018 par lequel le préfet des Landes a rejeté leur demande tendant au bénéfice du regroupement familial.

Par un jugement n° 1800983 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2020 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2020 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 avril 2018 par lequel le préfet des Landes a rejeté leur demande tendant au bénéfice du regroupement familial.

Par un jugement n° 1800983 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2020 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Landes du 5 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de statuer à nouveau sur leur demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- Mme C..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 13 septembre 2026, remplit la condition prévue par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de résidence en France depuis au moins 18 mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée d'au moins un an ; son conjoint remplit aussi la condition d'âge prévu par le texte ;

- l'administration a refusé le regroupement familial au motif que le conjoint de Mme C... était présent en France irrégulièrement depuis le 11 septembre 2016 et qu'aucun motif ne justifiait qu'il soit exceptionnellement admis au séjour sur place ; eu égard à la situation de leur famille, une telle décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît également l'intérêt supérieur de leurs enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 19 novembre 2020, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 29 juin 2009 et y réside sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2026. Elle s'est mariée le 30 août 2012 avec M. C..., de même nationalité, qui est par la suite entré en France le 22 août 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 10 septembre 2016, et qui y est resté irrégulièrement. Le 18 septembre 2017, elle a demandé le regroupement familial au bénéfice de son conjoint. Par décision du 5 avril 2018, le préfet des Landes a pris une décision de refus. M. et Mme C... font appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...)/2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/ Peut être exclu de regroupement familial :/ 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; /2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l'intérêt des enfants ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Ainsi qu'il a été dit, la vie commune de M. et Mme C... a débuté le 22 août 2016 et était donc récente à la date de la décision contestée du 5 avril 2018. Ce n'est qu'après plusieurs mois de présence en France de M. C... et à la suite d'un refus de logement social du fait de l'irrégularité du séjour de M. C..., que le couple a engagé des démarches en vue de la régularisation de la situation de ce dernier. Si Mme C... est arrivée en France mineure et y a été scolarisée, M. et Mme C... ne font état d'aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que le couple a un enfant né le 3 juin 2017 et attendait un deuxième enfant à la date de la décision contestée, la séparation de la famille durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial n'apparait pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive. Ainsi, eu égard à ses effets, la décision contestée refusant d'accorder à Mme C... le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Le refus de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire au motif que l'état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées.

7. Ainsi qu'il a été dit, la décision n'implique pas, par elle-même, une séparation de la famille au-delà de la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial. Dans ces conditions, le préfet, en prenant une telle décision ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils remplissent les conditions de durée de séjour, s'agissant de Mme C..., et d'âge, s'agissant de M. C..., dès lors que ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le préfet constate que d'autres conditions du regroupement familial ne sont pas remplies et refuse, pour cette raison, le regroupement familial sollicité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris leurs conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme A... C..., et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... D..., président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président-rapporteur,

Elisabeth D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02669
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : LARREA ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;20bx02669 ?
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