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23/02/2021 | FRANCE | N°20BX02298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2021, 20BX02298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000055 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
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2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000055 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 4 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté du 4 décembre 2019 est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'aucune poursuite pénale n'est engagée à son encontre pour violences conjugales ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en septembre 2010, qu'il maîtrise parfaitement le français et que la France constitue le centre de ses attaches sociales, familiales, professionnelles et culturelles.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 11 février 1992, entré sur le territoire français en septembre 2010, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2019.

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 10 juillet 2019 établi par l'officier de police judiciaire du commissariat de police d'Auch, que l'épouse de M. D..., ressortissante française, a déposé une plainte pour des faits de violences conjugales à l'encontre de l'intéressé et qu'elle a quitté le domicile familial. L'arrêté du 4 décembre 2019 se borne à faire état de cette plainte et du résultat des enquêtes de police diligentées le 26 juillet 2019 et le 25 octobre 2019 constatant l'abandon du domicile conjugal de l'épouse de M. D... pour constater l'absence de vie commune, sans mentionner des poursuites pénales, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

5. Si M. D... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le mois de septembre 2010, les avis d'imposition qu'il verse au dossier, qui ne mentionnent aucun revenu, ne suffisent pas à établir la présence continue de l'intéressé en France depuis l'année 2010, alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 8 juin 2012 et le 27 mars 2013. Par ailleurs, les documents produits par M. D..., à savoir une promesse d'embauche, un bulletin de salaire pour l'année 2011, un certificat de travail pour l'année 2012 et un bulletin de salaire pour le mois de février 2020, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, ne sont pas suffisants pour considérer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France, alors que son premier mariage avec une ressortissante française a été annulé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 26 octobre 2015 pour défaut d'intention matrimoniale et qu'il n'existe plus de communauté de vie avec son épouse actuelle. En outre, l'intéressé, qui n'a pas d'enfant, n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté du 4 décembre 2019 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... eu égard aux motifs du refus de titre de séjour et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme C... B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02298
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;20bx02298 ?
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