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23/02/2021 | FRANCE | N°19BX03643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2021, 19BX03643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière " Le Signal " le 5 mars 2018 en vue de la construction d'une piscine, délivré le 4 juin 2018 par le maire de Soulac-sur-Mer, ainsi que la décision du 13 août 2018 par laquelle le maire a refusé de retirer ce certificat.

Par un jugement n° 1804541 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annul

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière " Le Signal " le 5 mars 2018 en vue de la construction d'une piscine, délivré le 4 juin 2018 par le maire de Soulac-sur-Mer, ainsi que la décision du 13 août 2018 par laquelle le maire a refusé de retirer ce certificat.

Par un jugement n° 1804541 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat de non-opposition à déclaration préalable du 4 juin 2018 ainsi que la décision du 13 août 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019, la commune de Soulac-sur-Mer, représentée par le Cabinet d'avocats Noyer-Cazcarra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les travaux d'extension d'une maison d'habitation existante constituent une simple opération de construction et non une opération d'extension de l'urbanisation et qu'ainsi le projet ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la piscine projetée sur une parcelle voisine de la maison d'habitation qui n'est pas reliée à la maison par une terrasse, ne saurait être considérée comme formant avec la maison un même ensemble architectural et ne saurait être regardée comme une extension d'une construction existante ; en tout état de cause, même si elle devait être regardée comme une extension d'une maison d'habitation, cette construction constitue une extension à l'urbanisation dans une zone d'urbanisation diffuse prohibée par les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Soulac-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Le Signal a déposé auprès de la mairie de Soulac-sur-Mer, le 5 mars 2018, un dossier de déclaration préalable, qu'elle a complété le 30 mars 2018, en vue de la construction d'une piscine sur les parcelles cadastrées section BB n° 04, 53, 54 et 55, situées 78 boulevard de l'Amélie. Le maire de Soulac-sur-Mer a, le 4 juin 2018, délivré à la SCI Le Signal, un certificat de non-opposition à cette déclaration. Par une lettre du 27 juillet 2018, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cette décision de non-opposition mais par un courrier du 13 août 2018, le maire de Soulac-sur-Mer a refusé de retirer ce certificat de non-opposition. La commune de Soulac-sur-Mer relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce certificat de non-opposition à déclaration préalable, ainsi que la décision du 13 août 2018.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réalisation d'une piscine d'environ 16 m² sur la parcelle cadastrée section BB n° 53 qui jouxte la parcelle cadastrée section BB n° 4 sur laquelle sont implantées deux maisons d'habitation. Au vu des annotations apposées sur l'extrait du plan cadastral du terrain d'assiette, la piscine est située à proximité immédiate d'une des maisons. Ainsi, eu égard à sa localisation et au caractère modeste des dimensions de la piscine envisagée, le projet en litige ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précité.

4. En l'absence de tout autre moyen développé en première instance et en appel, il résulte de ce qui précède que la commune de Soulac-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du préfet de la Gironde, l'arrêté du maire du 4 juin 2018 portant non opposition à déclaration préalable ainsi que la décision du 13 août 2018 refusant de retirer cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Soulac-sur-Mer et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804541 du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Soulac-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Soulac-sur-Mer et à la société civile immobilière Le Signal.

Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03643
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;19bx03643 ?
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