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23/02/2021 | FRANCE | N°19BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2021, 19BX00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a implicitement rejeté sa demande du 13 mai 2017 tendant au versement de sa prime de fonctions informatiques dans son intégralité et au versement de l'arriéré des primes partiellement impayées ainsi que de condamner l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser les sommes de 3 187,68 euros au titre de l'arriéré de prime de fonctions informatique

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a implicitement rejeté sa demande du 13 mai 2017 tendant au versement de sa prime de fonctions informatiques dans son intégralité et au versement de l'arriéré des primes partiellement impayées ainsi que de condamner l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser les sommes de 3 187,68 euros au titre de l'arriéré de prime de fonctions informatiques pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, de 2 875,21 euros au titre de l'arriéré de cette même prime pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017 ainsi que celles correspondant à la totalité de la prime mensuelle à compter du 1er août 2017 soit de 261,12 euros par mois puis 328,04 euros par mois à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1703847 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier portant rejet implicite de la demande présentée par M. D... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 19 septembre 2019, l'université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. D... le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la demande présentée devant le tribunal, qu'elle s'analyse en un recours pour excès de pouvoir ou en un recours de plein contentieux, est irrecevable ;

- les dispositions du décret du 29 avril 1971 n'ouvrent pas aux agents éligibles à la prime de fonctions informatiques, un droit à la percevoir au taux moyen ;

- l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé justifie le taux de la prime attribuée, au besoin par substitution de motif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, M. D..., représenté par Me E..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme de 6 215,12 euros au titre d'un arriéré de prime de fonctions informatiques dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et à la réformation en ce sens du jugement ;

- et à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'université Toulouse III Paul Sabatier ne sont pas fondés ;

- il a un droit au montant de la prime, fixé par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 1971, ainsi d'ailleurs que l'université lui en a ouvert le droit à compter du 1er septembre 2017, de sorte que le complément de prime impayé pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2017 s'élève à la somme de 6 215,11 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ingénieur d'études de 2ème classe au sein du service informatique du corps de santé, centre automatisé de traitement de l'information homologué par l'université Toulouse III Paul Sabatier, a été informé le 11 décembre 2014 qu'il avait été admis à la certification de la qualité professionnelle informatique pour la fonction d'analyste et qu'il percevrait ainsi mensuellement une prime de fonctions informatiques à hauteur de 41,7% du montant moyen de référence, soit la somme de 95 euros dès le mois de janvier 2015, avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014. Par une lettre du 13 mai 2017, reçue le 19 mai 2017, M. D... a demandé à l'université de lui verser une somme globale de 5 606,19 euros à titre d'arriérés de prime pour la période courant depuis le 1er janvier 2014 au motif qu'il aurait dû percevoir la prime de fonctions informatiques au taux moyen mensuel fixé par l'article 6 du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information. Cette demande a été rejetée implicitement par le silence gardé par l'administration. L'université Toulouse III Paul Sabatier relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite de rejet. M. D..., par voie d'appel incident, demande la condamnation de l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme de 6 215,12 euros à titre d'arriéré de prime de fonctions informatiques.

2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

4. Il résulte de l'instruction que M. D... a eu connaissance, par un courrier électronique du 11 décembre 2014, de la décision de lui attribuer la prime de fonctions informatiques à hauteur de 41,7% du montant moyen de référence, soit la somme de 95 euros à compter du mois de janvier 2015 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2014. Cette décision s'est d'ailleurs traduite par un rappel de prime de fonctions informatiques d'un montant de 1 140,01 euros sur son bulletin de paie du mois de janvier 2015, puis, par la mention du versement d'une somme de 95 euros au titre de cette prime sur chaque bulletin de paie mensuel suivant. M. D... n'a exercé aucun recours juridictionnel à l'encontre de cette décision en tant qu'elle lui aurait attribué une prime d'un montant insuffisant au regard des règles fixées par le décret précité du 29 avril 1971. Si M. D... fait valoir que l'un des vice-présidents de l'université a évoqué une " montée en puissance dans les années suivantes " du budget alloué au versement de la prime lors d'une séance du comité technique paritaire du 16 janvier 2014, cette seule évocation ne peut être regardée comme constituant une circonstance particulière justifiant que l'intéressé puisse exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable d'un an suivant la décision dont il a eu connaissance le 11 décembre 2014. Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 cidessus que cette décision, qui a un objet exclusivement pécuniaire, est devenue définitive. Par suite, et ainsi que l'a relevé l'université Toulouse III Paul Sabatier, les conclusions de M. D... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse le 17 août 2017, tendant à la condamnation de l'université à lui verser une somme représentative d'un arriéré de prime après le rejet de sa demande préalable présentée le 19 mai 2017, qui sont fondées sur l'illégalité de la décision initiale ayant minoré, selon lui, sa prime de fonctions informatiques, ne sont pas recevables.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2018 et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal. Les conclusions présentées par voie d'appel incident par M. D... doivent par conséquent être également rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D..., dans les circonstances de l'espèce, la somme que demande l'université Toulouse III Paul Sabatier au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées par voie d'appel incident ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Toulouse III Paul Sabatier et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00678


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 23/02/2021
Date de l'import : 04/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX00678
Numéro NOR : CETATEXT000043178495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;19bx00678 ?
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