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22/02/2021 | FRANCE | N°20BX01899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 février 2021, 20BX01899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1903489 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de la Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, M. C

..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1903489 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de la Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est entaché d'un défaut de motivation : l'arrêté ne fait pas référence à l'accord d'association entre la CEE et la Turquie du 12 septembre 1963 et n'examine pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'un vice de procédure car il n'a pas été précédé d'une délibération collégiale du collège des médecins de l'Ofii ;

- il méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- en examinant sa demande exclusivement au regard du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA la préfète a méconnu l'accord instituant une association entre la CEE et la Turquie du 12 septembre 1963 et l'article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qu'il aurait dû appliquer. Il justifie travailler depuis un an chez un même employeur dans la cadre d'un CDI ;

- il méconnait l'article L. 313-14 du CESEDA, la circulaire du 28 novembre 2012 et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et repose sur une erreur manifeste d'appréciation, car plusieurs frères et soeurs résident en France.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article L. 513-2 du CESEDA et l'article 3 de la CEDH ;

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur les faits allégués ne lie pas le préfet.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2020, la préfète de la Gironde demande à la cour de rejeter la requête de M. C....

Elle soutient s'en remettre à son mémoire de première instance.

Par une ordonnance du 15 octobre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2020.

Par une décision du 14 mai 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

- la décision n° 1/80 du Conseil d'association relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc, est entré en France en 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2014, la préfère de la Gironde a par un arrêté du 28 novembre 2014 prononcé à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 25 mars 2015, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu la délivrance de deux titres de séjour temporaire d'une durée de six mois chacun sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA). Le 23 décembre 2016, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et ensuite un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 février 2019, la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... qui a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux, relève appel du 18 décembre 2019 rejetant sa demande.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui mentionne les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et les textes applicables comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. Contrairement aux allégations du requérant, le défaut de mention dans les visas de l'arrêté attaqué de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui ne constitue pas le fondement de la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité.

4. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1 M. C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, puis, au cours de l'instruction de sa demande, il a demandé un changement de statut en produisant une demande d'autorisation de travail datée du 17 mai 2018 présentée par la société Deco Prestij. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait demandé à titre subsidiaire une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète de la Gironde, qui n'était pas, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, tenue d'examiner si M. C... remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du CESEDA, même s'il est toujours possible de le faire à titre gracieux, notamment pour régulariser sa situation, n'a pas entaché la décision en litige d'une insuffisance de motivation en ne visant pas la situation de M. C... au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé doit être écarté.

6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII sur sa situation n'a pas été émis collégialement et celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

7. Aux termes de l'article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : / - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; / - a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre ; / - bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix./ 2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure. / 3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales. ".

8. M. C... soutient qu'il peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 6 de la décision n° 1/80 susmentionnée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il occupait, en tout état de cause, à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour un emploi pouvant être regardé comme régulier au sens des stipulations précitées, en l'absence d'autorisation de travail accordée à son employeur. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur de droit doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Si M. C... justifie de deux contrats de travail à durée déterminée depuis le 20 janvier 2016 et d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 pour un emploi de peintre dans l'entreprise dont le gérant est son frère, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer son insertion dans la société française. Il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Dans, ces conditions, alors même que M. C... résiderait en France depuis presque six ans et qu'il justifie que plusieurs membres de sa fratrie sont de nationalité française ou titulaires de cartes de résident, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH, ni en tout état de cause en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

11. Aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

12. M. C... se prévaut, outre la durée de son séjour, de sa bonne intégration et la présence d'une partie de sa famille en France, de ce qu'il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée ainsi que d'un contrat à durée indéterminée à compter de novembre 2016. Toutefois, ces circonstances, pas plus que ses problèmes de santé, ne constituent pas, en tout état de cause, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde, doit être écarté.

14. Il résulte des points précédents que M. C... n'entrait dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, la préfète de la Gironde pouvait légalement assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

15. Enfin, pour les motifs exposés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son égard méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. L'article L. 513-2 du CESEDA dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

17. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

18. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait crue liée par la décision de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2014.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme F... G..., présidente-assesseure,

Mme E... D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N°20BX01899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01899
Date de la décision : 22/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-22;20bx01899 ?
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