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22/02/2021 | FRANCE | N°19BX05035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 février 2021, 19BX05035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 18 juin 2015 du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 2 août 2015 et la radiant des cadres à compter de la même date.

Par un jugement n° 1501536 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX01989 du 28 juin 2018, la cour a annulé le jugement du tribunal administrat

if de Pau du 23 mars 2016, ainsi que la décision du 18 juin 2015. La cour a également enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 18 juin 2015 du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 2 août 2015 et la radiant des cadres à compter de la même date.

Par un jugement n° 1501536 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX01989 du 28 juin 2018, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2016, ainsi que la décision du 18 juin 2015. La cour a également enjoint au directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent de procéder à la réintégration juridique de Mme A... au 2 août 2015 dans un délai de quinze jours et de procéder à la réintégration effective de Mme A... dans un délai de deux mois.

Par une lettre enregistrée le 7 mai 2019, Mme A... a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 16BX01989 du 28 juin 2018.

Par une ordonnance n° 19BX05035 du 19 décembre 2019, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 16BX01989 du 28 juin 2018.

Procédure devant la cour :

Par mémoires enregistrés le 25 mai 2020, le 16 octobre 2020 et le 17 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me G..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent de s'acquitter des cotisations additionnelles auprès de la Retraite additionnelle de la fonction publique pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et de lui verser ses traitements dans le cadre de sa réintégration juridique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si sa réintégration juridique rétroactive a bien été prise en compte par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales pour les années 2015, 2016, 2017, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent n'a pas versé de cotisations auprès de la Retraite additionnelle de la fonction publique pour les années 2016, 2017, 2018 ;

- elle a droit au versement des traitements qu'elle n'a pas perçus durant la période où sa radiation des cadres était effective au titre de sa réintégration juridique ; il convient de condamner le centre hospitalier au versement de ses traitements en tenant compte de l'évolution de carrière dont elle aurait pu bénéficier.

Par mémoire enregistrés les 4 août 2020 et 9 décembre 2020, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, représenté par Me B..., conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par Mme A....

Il soutient que :

- Mme A... a été rémunérée depuis le 28 août 2018 jusqu'à son départ à la retraite, il a donc procédé à la réintégration effective de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt du 28 juin 2018 ;

- les cotisations salariales et la contribution patronale dues pour la période comprise entre le 2 août 2015 et le 27 août 2018 ont été versées à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales pour un montant de 37 696,77 euros, au Fonds pour l'emploi hospitalier pour un montant de 823,24 euros, au titre de l'Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales pour un montant de 360,77 euros et à la Retraite additionnelle de la fonction publique pour un montant de 711,34 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- les observations de Me G..., représentant Mme A..., et de Me F..., représentant le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 1er août 1955, masseur kinésithérapeute au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent depuis le 11 mars 2002, a sollicité le 6 mai 2015 une prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge, laquelle lui a été refusée par décision du 27 mai suivant. Puis par une décision du 18 juin 2015, le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 août 2015 et a prononcé d'office sa radiation des cadres par limite d'âge à compter de cette même date. Par un jugement n° 1501536 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 28 juin 2018, devenu définitif, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau ainsi que la décision du 18 juin 2015. La cour a également enjoint au directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent de procéder à la réintégration juridique de Mme A... au 2 août 2015, dans un délai de quinze jours et de procéder à la réintégration effective de Mme A... dans un délai de deux mois. Par une lettre enregistrée le 7 mai 2019, Mme A... a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 16BX01989 du 28 juin 2018. Par une ordonnance n° 19BX05035 du 19 décembre 2019, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de cet arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 juin 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. D'une part, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par l'arrêt dont l'exécution est demandée. A cet égard, une demande d'exécution ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce même arrêt. D'autre part, l'annulation d'une décision d'éviction d'un agent public implique nécessairement sa réintégration à la date de son éviction, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. La reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision d'éviction illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Cette obligation procède directement de l'annulation de la décision d'éviction illégale et n'a pas un caractère distinct de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu dans son ensemble.

En ce qui concerne la demande de rappel de traitements :

4. Mme A... demande dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2018 qu'il soit enjoint à l'hôpital de lui verser les traitements correspondant à sa réintégration juridique à la suite de sa radiation illégale. Toutefois, d'une part, en l'absence de service fait, Mme A... ne saurait prétendre au rappel des traitements qu'elle n'a pas perçus durant la période comprise entre le 2 août 2015 et le 27 août 2018 où sa radiation des cadres était effective. D'autre part, il résulte de l'instruction que la cour s'est prononcée sur ses conclusions tendant au rappel des traitements non perçus durant sa radiation qu'elle a regardées comme des conclusions indemnitaires et qu'elle a rejetées comme irrecevables car nouvelles en appel, par son arrêt n° 16BX01989 du 28 juin 2018. Par suite, l'arrêt dont Mme A... demande l'exécution, qui ne contient aucune condamnation pécuniaire, n'implique pas que l'administration lui verse les traitements et indemnités qu'elle aurait dû percevoir pendant sa période d'éviction illégale. Si Mme A... pourrait prétendre à une indemnité compensant le préjudice subi du fait de l'illégalité de la mesure d'éviction annulée par l'arrêt de la cour, le litige portant sur le principe et le montant de cette indemnité constitue un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de cet arrêt et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance.

En ce qui concerne les cotisations additionnelles auprès de la Retraite additionnelle de la fonction publique pour les années 2016, 2017, 2018 :

6. Dans son arrêt du 28 juin 2018, la cour a notamment enjoint au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent de réintégrer juridiquement Mme A.... Alors que celle-ci demandait le versement des cotisations retraite auprès de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et de la Retraite additionnelle de la fonction publique, dans le dernier état de ses écritures, Mme A... ne conteste plus que le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a versé les cotisations de retraite pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, ainsi d'ailleurs que cela ressort des documents produits par l'hôpital. Cependant, Mme A... persiste dans sa demande s'agissant de la régularisation des cotisations dues à la Retraite additionnelle de la fonction publique pour les années 2016, 2017 et 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que dans ses mémoires du 4 août 2020 et du 9 décembre 2020 le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, produit un tableau récapitulatif des cotisations à verser à la Retraite additionnelle de la fonction publique, ainsi qu'un numéro compte et de mandat de paiement au 3 juillet 2020, puis une attestation de la Retraite additionnelle de la fonction publique témoignant du paiement des cotisations. Il y a lieu, dans ces conditions de regarder comme établi le paiement des sommes en cause par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent.

7. Compte tenu de l'ensemble des précisions apportées par l'hôpital quant aux suites données à l'arrêt dont l'exécution a été demandée par Mme A..., il apparaît que sa demande d'exécution est désormais sans objet en ce qui concerne la régularisation des cotisations de retraite.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que la demande d'exécution de Mme A... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... A... et au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme C... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX05035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX05035
Date de la décision : 22/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-22;19bx05035 ?
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