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16/02/2021 | FRANCE | N°20BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2021, 20BX01702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902593 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, Mme G..., représentée par Me H.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902593 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, Mme G..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- cette décision, qui comporte des erreurs sur la date de son arrivée en France et ne fait aucune référence à son parcours scolaire, est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ; c'est à tort que le préfet a indiqué qu'elle était entrée irrégulièrement en France le 23 octobre 2015 alors qu'elle prouve être entrée régulièrement sur le territoire le 23 octobre 2013 ; ces erreurs ont pesé sur l'appréciation par le préfet de la durée de sa présence sur le territoire car elle justifie d'une présence continue en France de cinq années ; il ressort de la motivation de l'arrêté et des erreurs de fait émaillant cette décision que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; le jugement indique à tort que son partenaire de pacte civil de solidarité serait en situation irrégulière en France ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intensité de ses liens au regard des dispositions des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie d'une intégration exemplaire et d'attaches personnelles particulièrement intenses ;

- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation familiale et personnelle répond à un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- aucun motif propre ne vient motiver l'adoption de cette décision qui ne satisfait donc pas à l'obligation de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle est fondée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; la décision portant obligation de quitter le territoire ne statue pas sur une demande à la différence de celle lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ; elle n'a pas bénéficié du droit à être entendue tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante arménienne née le 23 septembre 1998, est entrée en France le 23 octobre 2013, selon ses déclarations, en compagnie de ses parents. Elle a présenté, le 29 novembre 2018, une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un jugement du 6 février 2020 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel de ce jugement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 311-11, L. 313-14, L. 511-1, L. 512-1, L. 513-1 et L. 513-4. L'arrêté précise ensuite les conditions de l'entrée en France de la requérante, à l'âge de 15 ans accompagnée de ses parents, que ces derniers ont été définitivement déboutés de leurs demandes d'asile et ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 17 août 2018, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans l'année de son 18e anniversaire, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant arménien en situation régulière sur le territoire et qu'elle ne présente ni contrat de travail, ni promesse d'embauche et ne justifie d'aucune ancienneté professionnelle. Dès lors, le préfet de l'Ariège, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressée, a suffisamment motivé son arrêté du 1er avril 2019. Par suite, nonobstant les erreurs de fait qui auraient été commises, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si le premier considérant de l'arrêté contesté indique que Mme G... est entrée en France de manière irrégulière le 23 octobre 2015, il ressort du cinquième considérant de cet arrêté que le préfet a apprécié les conditions et la durée du séjour de Mme G... en retenant qu'elle serait, ainsi qu'elle le soutient, arrivée en France le 25 octobre 2013. Au surplus, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la seule circonstance que Mme G... justifie qu'elle et ses parents ont pu régulièrement entrer en Pologne le 8 octobre 2013 sous le couvert d'un visa valable du 2 au 28 octobre 2013 n'est pas, à lui seul, de nature à établir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 23 octobre suivant. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait. Au surplus, à la différence du jugement contesté, l'arrêté du 1er avril 2019 retient à bon droit que M. F..., partenaire de pacte civil de solidarité de Mme G..., est en situation régulière.

4. En troisième lieu, il ne résulte ni de ce qui précède ni des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.

5. En quatrième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si Mme G... fait valoir qu'elle est entrée en France le 23 octobre 2013, à l'âge de 15 ans et est bien intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans l'année de son 18e anniversaire et que ses parents ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, notifiée le 17 août 2018, suite au rejet définitif de leur demande d'admission à l'asile. Elle justifie de l'obtention de plusieurs diplômes, un certificat de formation générale le 30 juin 2016 et les diplômes d'études en langue française de niveau A2 et B2 obtenus respectivement en septembre 2015 et 2016, et de la conclusion, le 16 novembre 2018, soit cinq mois avant l'adoption de l'arrêté critiqué, d'un pacte civil de solidarité avec M. F..., ressortissant arménien en situation régulière mais ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France. Dans ces conditions, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de Mme G..., la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

8. Si Mme G... était présente sur le territoire depuis environs cinq années à la date de la décision critiquée, ni les éléments dont elle fait état, ni ceux révélés par les pièces du dossier ne constituent des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit, par suite, être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Il résulte du point 1 que le préfet de l'Ariège a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme G.... La motivation de l'obligation de quitter le territoire français découlant de celle du refus de titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit être écarté.

11. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant.

12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".

13. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'elle a pu être entendue avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

14. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que la requérante n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue alors au surplus que l'intéressée ne peut pas utilement se prévaloir de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

15. Pour les motifs retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'obligation de quitter le territoire français serait susceptible d'emporter sur sa situation doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

La présidente,

Evelyne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01702
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-16;20bx01702 ?
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